27-04-1993
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BRITIE- EMBASS
PAPLIS
42 66 91 42
P.09
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Avec l'arrêt "Prince Napoléon" (C.E., 18 février 1875, Rec.
p. 155, concl. DAVID), cette justification a disparu et, avec elle, l'absence de
contrôle des actes du gouvernement, non sans cependant qu'il soit encore
largement fait référence au caractère "politique" de la mesure ou “à l'intérêt
"supérieur de l'Etat" (v. concl. DAVID, précitées), de sorte qu'est née la notion
d'acte de gouvernement.
Jamais pourtant, en un siècle de jurisprudence, la notion
d'acte de gouvernement n'a pu trouver de définition.
Plusieurs auteurs se sont pourtant attelés à la tâche,
chacun mettant en exergue les éléments qui selon lui permettaient, au moins
partiellement, d'aboutir à une telle définition.
C'est DUEZ (L'acte de gouvernement) qui, finalement, pose
la question de principe. en soulignant que l'analyse des actes de
gouvernement permet de constater qu'ils n'ont pas un contenu différent de
celui des actes administratifs normalement soumis au contrôle du juge
administratif.
Et, sur cette base, les raisons qui poussent le juge à exclure
ces actes d'un contrôle n'ont fait l'objet que l'explications partielles.
Mais tous les auteurs se retrouvent derrière le constat que
l'absence de contrôle par le juge administratif est lié à son incompétence.
Que ce soit DUEZ (op. cit.), DAVID (concl. précitées).
VIRALLY ("L'introuvable acte de gouvernement", R.D.P. 1952, p. 317), tous
font ainsi le parallèle avec le refus exprimé par le juge administratif de ne pas opérer le contrôle de constitutionnalité de la loi, rapprochement qu'exprime
plus nettement encore le Commissaire du Gouvernement BERNARD dans ses
conclusions sur l'arrêt "Brocas" (C.E.. 19 octobre 1962. R.D.P. 1962. p. 298).
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