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GREAT BRITAIN, AUSTRIA, BELGIUM, &c
ARTICLE ADDITIONNEL (Colonies Britanniques).
Les stipulations de la Convention conclue, à la date de ce jour, pour la protection des câbles sous-marins seront applicables, con- formément à l'Article I, aux colonies et possessions de Sa Majesté Britannique, à l'exception de celles ci-après dénommées, savoir:-
Le Canada;
Terre-Neuve;
Le Cap;
Natal;
La Nouvelle-Galles du Sud;
Vietoria;
Queensland;
La Tasmanic;
L'Australie du Sud;
L'Australie Occidentale;
La Nouvelle-Zélande.
Toutefois, les stipulations de la dite Convention seront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées, si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le Représentant de Sa Majesté Britannique à Paris au Ministre des Affaires Étran- gères de France.
Chacune des Colonies ou possessions ci-dessus dénommées qui aurait adbéré à la dite Convention conserve la faculté de se retirer de la même manière que les Puissances Contractantes. Dans le cas où l'une des colonies ou possessions dont il s'agit désirerait se. retirer de la Convention, une notification à cet effet serait adressée par le Représentant de Sa Majesté Britannique à Paris au Ministre des Affaires Étrangères de France.
Fait en 26 exemplaires, à Paris, le 14 Mars, 1884.
[The Signatures follow, as on page 363.]
Procès-Verbal de Signature.- Vendredi, le 14 Mars, 1884.
APRES s'être communiqué leurs pleins pouvoirs MM. les Pléni- potentiaires collationnent les instruments de la Couvention qui ont été préparés en nombre égal à celui des États Contractants, et, tous ces actes étant trouvés en bonne et due forme, MM. les Plénipo- tentiaires y apposent leur signature et le cachet de leurs armes.
Au moment de signer la Convention, son Excellence Lord Lyous présente, au nom du Gouvernement Britannique, la déclaration suivante:-
"Le Gouvernement de Sa Majesté entend l'Article XV en ce sens, qu'en temps de guerre un belligérant, Signataire de la Con-
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