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distribution et de la
consommation des drogues. Les parties
contractantes s'engagent à échanger les informations pertinentes à cet égard.
Article 14
COOPERATION EN MATIERE DE TOUR I SME
Les parties contractantes, conformément à leur législation, favorisent la coopération dans le secteur touristique de Macao, par le blais d'actions spécifiques, notamment le développement d'activités de promotion, l'échange d'informations et statistiques, l'échange d'experts et les actions do formation visant au transfert de technologie et l'amélioration de la gestion dans ce secteur.
Article 15
MOYENS POUR LA REALISATION DE LA COOPERATION
En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, y compris des moyens financiers, selon leurs disponibilités et leurs mécanismes respectifs.
CHAPITRE III
COMMISSION MIXTE
Article 16
1.
Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une Commission mixte composée, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de Macao.
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T.AT
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