SOCIETE DES NATIONS
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DOUANIÈRES
(La Convention devant rester ouverte jusqu'au 31 octobre 1924, les noms des Parties et de leurs représentants seront inscrits à cette date suivant l'ordre alphabétique).
Désireux d'assurer l'application du principe du traitement équitable du commerce, proclamé
à l'article 23 du Pacte de la Société des Nations,
Convaincus qu'en libérant le commerce international du fardeau des formalités douanières ou similaires inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient une étape importante vers l'accom- plissement de ce dessein,
Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat en cette matière est de recourir à un accord international, fondé sur une juste réciprocité,
Ont décidé de conclure une Convention à cette fin;
En conséquence de quoi les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipoten- tiaires, savoir:
(Noms des chefs d'Etat et des Plénipotentaires)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier.
Les Etats contractants, en vue d'appliquer entre eux le principe et les stipulations de l'article 23 du Pacte de la Société des Nations en ce qui touche l'équitable traitement du commerce, s'enga- gent à ne pas entraver leurs relations commerciales par des formalités douanières ou similaires qui seraient excessives, inutiles ou arbitraires.
A cet effet, les Etats contractants s'engagent à poursuivre, par toutes mesures législatives -- ou administratives appropriées, la revision des dispositions établies par leurs lois ou règlements ou par les ordonnances et instructions de leurs autorités administratives, en ce qui touche les formalités douanières et similaires, afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre, aux besoins des relations commerciales avec l'étranger et d'éviter à celles-ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable à la protection des intérêts essentiels du pays.
Article 2.
Les Etats contractants s'engagent à observer strictement le principe du traitement équitable en ce qui concerne les réglementations ou procédures douanières ou similaires, les formalités rela- tives à la délivrance des licences, les méthodes de vérification ou d'analyse, on toute autre question visée par la présente convention; et, conformément à ce principe, ils s'interdisent, en ces matières, toute discrimination injuste, dirigée contre le commerce d'un Etat contractant.
Le principe ci-dessus demeure applicable même dans les cas où certains Etats contractants pourraient, conformément à leur législation ou à leurs accords commerciaux, se consentir récipro- quement l'octroi de facilités encore plus grandes que celles résultant de la présente Convention.
Article 3.
En raison des sérieux obstacles que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation, les Etats contractants s'engagent à adopter et à appliquer, dès que les circonstances le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire au
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