TNAG-1863-FCO40-2643-Future-of-Hong-Kong-Basic-Law-1989 — Page 200

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Paris, le 11 mai 1989

Mon Cher Maître,

De passage à Hong-Kong j'ai obtenu le nouveau texte de la loi fondamentale tel qu'il apparaît après la résolu- tion du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire en date du 21 février 1989.

Je remarque qu'il a été tenu compte en partie des observations que j'avais formulées à propos de ce qui était l'article 169. Cet article est devenu l'article 157.

J'avais observé qu'à l'occasion d'un procès le Comité permanent pouvait intervenir en estimant que le procès affectait les affaires dont la responsabilité incombe au Gouvernement central et cela, soit d'office, soit à la demande de toute personne, faute de précisions dans le texte ; or, le nouvel article 157 dispose que le Comité permanent doit, dans ce cas, être saisi d'une demande en interprétation par la Cour de dernier appel de la région de Hong-Kong ; c'est, à l'évidence, une nouvelle garantie.

Il reste deux problèmes :

En premier lieu, rien ne paraît interdire au Comité permanent de procéder à l'interprétation de la loi fondamentale en dehors de tout procès ; il ne faudrait donc pas que le Comité permanent puisse, sous couleur de l'interpréter, modifier la loi fondamentale.

En second lieu, le nouveau texte, pas plus que le précédent, ne précise la composition du comité pour la loi fondamentale de Hong-Kong qui doit être consulté avant que le Comité permanent ne puisse interpréter cette loi fonda- mentale.

Dans l'esprit de toutes les personnes que j'ai rencontrées, le comité pour la loi fondamentale est un organisme de circonstances dont la tâche se terminait avec l'élaboration du projet de loi fondamentale; le collègue chinois de la faculté de droit de Pékin, avec lequel je

Maître MITCHELL-HEGGS

9, rue d'Anjou

75008

PARIS

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