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- la transmission à un organisme central par les autorités nationales compétentes des
décisions judiciaires rendues en dernière instance ainsi que d'autres décisions. judiciaires particulièrement importantes passées en force de chose jugée et ayant été rendues en application de la Convention parallèle,
la classification de ces décisions judiciaires par
l'organisme central y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement de
traductions et de résumés,
- la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités
nationales compétentes de tous les Etats parties à la Convention parallèle, ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes, au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes et au Secrétariat général de l'AELE.
Article 3
1.
Il est institué, aux fins de la présente convention, un Comité permanent.
2.
Le Comité est composé de délégués désignés par chaque partie contractante.
3.
La Cour de justice des Communautés européennes, la Commission des Communautés européennes et le Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes ainsi que le Secrétariat général de l'AELE participent aux travaux
du Comité à titre d'observateurs.
4.
Sous réserve des dispositions du présent Protocole, le Comité permanent
établit son règlement intérieur.
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SN/3168/86. AELE
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