TNAG-0777-FCO40-981-Involvement-of-Hong-Kong-in-air-services-agreements-1978 — Page 15

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ARTICLE XIV

Pour l'application de la présente Convention, les autorités judiciaire administratives compétentes des Etats contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles.

ARTICLE XV

Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

ARTICLE XVI

Au sens de la présente Convention, "l'aéronef" comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

ARTICLE XVII

Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d'immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l'Etat contractant s'entend comme une référence à la loi de ce territoire.

ARTICLE XVIII

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l'Article XX.

ARTICLE XIX

(1) La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires.

(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.

ARTICLE XX

(1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratifica- tion sur la présente Convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre- vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l'égard de chacun des Etats qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument.

(2) L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.

(3) La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

ARTICLE XXI

(1) La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l'adhésion des Etats non signataires.

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