aronef du registre d'un Etat contractant à celui d'un autre Etat contractant eut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.
ARTICLE X
(1) Si en vertu de la loi de l'Etat contractant où un aéronef est immatriculé, l'un des droits prévus à l'Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d'une créance, s'étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les Etats contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.
(3) Les dispositions de l'Article VII (1) et (4) et de l'Article VIII s'appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n'est assortie d'aucune sûreté réelle, les dispositions de l'Article VII, paragraphe (4), sont considérées comme permettant l'adjudica- tion sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu'elle est fixée par experts désignés par l'autorite chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l'autorité chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l'Article VII, paragraphe (6).
(4) Au sens du présent Article, l'expression "pièces de rechange s'applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef.
ARTICLE XI
(1) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent dans chaque Etat contractant qu'aux aéronefs immatriculés dans un autre Etat contractant. (2) Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs
immatriculés sur leur territoire:
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l'Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations
conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.
ARTICLE XII
Les dispositions de la présente Convention n'affectent en rien le droit des Etats contractants de procéder à l'égard d'un aéronef aux mesures d'exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l'immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
ARTICLE XIII
La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.
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