TNAG-0139-FCO40-175-Effect-of-EEC-common-commercial-policy-on-Hong-Kong-exports-1969 — Page 252

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"EUROPE" Jeudi 24 avril 1969

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No 321 (nouvelle série)

EUROPE rappelle que la liste commune de libération comprend déjà les positions 69.01 à 69.06 (briques, tuiles, tuyaux en céramique, etc.), la position 69.09 (récipients et autres articles à usage technique en porcelaine ou en céramique) et la position 69.14 (autres ouvrages en matière céramique).

2) mise sous surveillance communautaire de la vaisselle et d'autres produits. Il s'agit notamment de la po- sition 69.11 en provenance de Hong-Kong, des statuettes et autres objets de fantaisie (69.13), de certaines parti je la position 69.12. Le même régime serait appliqué aux isolateurs céramiques en provenance du

jon.

3) instauration de contingents communautaires à l'égard du Japon pour la plupart des produits des positions 69.07 et 69.08 (carreaux de mosaique, etc.). Pour ce qui concerne la vaisselle, des contingents seraient fixés pour l'ensemble de la position 69.11 et pour une partie de la position 69.12.

De cette manière, l'ensemble du chapitre 69 du Tarif douanier commun serait soumis à un régime com- mun d'importation, pour les importations en provenance de tous les pays tiers à l'exception de ceux du bloc communiste.

Les principales mesures produit par produit

a) carreaux, pavés et dalles de pavement des positions 69.07 et 69.08. Pour les carreaux en teṛre commune, il ne semble pas exister de problèmes particuliers: les importations sont négligeables, et aucun Etat membre sauf l'Italie n'applique de restrictions. La situation est différente pour les carreaux en autres matières cé- ramiques, en raison du volume considérable des exportations du Japon sur le marché allemand, l'Allemagne étant le seul pays à en avoir libéré l'importation (afin d'abaisser les prix de la construction), avant de conclure un accord d'auto-limitation.

La Commission estime donc opportun de libérer les produits en terre commune, et d'établir un contin- gent communautaire pour les autres carreaux en provenance du Japon, Le volume du contingent serait cal- culé en se basant sur les importations communautaires actuelles. La Commission propose donc:

- contingent communautaire de 3.610.000 mètres carrés, ainsi répartis: Allemagne 3.325.000; France 42.000; Italie 20.000; Benelux 43.000; réserve communautaire 180.000.

Pour les autres provenances, la Commission propose le régime des licences délivrées de façon automa- tique.

b) vaisselle. Le maintien de contingents à l'importation à l'égard du Japon est considérée indispensable pour la vaisselle en porcelaine (69.11) et pour la vaisselle en faience ou en poterie fine (69.12C). Le volume proposé est le suivant: 7.300 tonnes, réparties comme suit: Allemagne 2.160; France 225; Italie 1.980; Benelux 2.205; réserve communautaire 730.

En outre, un contingent spécial est prévu pour les mêmes produits avec décoration typique de l'Extrême Orient, pour tenir compte d'un engagement particulier pris par l'Allemagne. Le contingent serait de 1.600 tonnes, dont 160 constitueraient la réserve communautaire, et le restant serait attribué entièrement à l'Allemagne.

Pour les autres produits du secteur de la vaisselle, et pour les provenances autres que le Japon, la Commission propose une "procédure communautaire de surveillance" pour les importations en provenance de Hong-Kong, et en général un régime de licences à l'importation (délivrées automatiquement).

Pour le Japon, le régime de surveillance serait applicable à la vaisselle en terre commune, en grès et en autres matières (69.12 A,B, et D).

c) statuettes et articles de fantaisie. La Commission estime qu'il faudrait prévoir la procédure de surveil- lance pour les importations en provenance du Japon, et la libération intégrale pour les autres provenances. d) isolateurs en matière céramique. La Commission propose le régime de la surveillance communautaire pour les importations en provenance du Japon, et la libération pour les autres provenances.

Les mesures de libérations rendues nécessaires par l'ensemble de ce régime font l'objet de "recomman- dations" de la Commission aux pays intéressés, au titre de l'art. 111. alinéa 5 du Traité. Pour le restant (fixation des contingents et introduction du régime de surveillance communautaire ou de régime des licences délivrées automatiquement, la Commission propose l'adoption d'un "règlement du conseil".

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