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a) Produits céramiques (vaisselle,' articles de ménage et
d'ornementation, en porcelaine, et faïence, etc.... avec décoration typique d'Extrême-Orient) (pos. 69.11, 69.12 69.13)
Indépendamment des dispositions déjà mentionnées, l'Allemagne est convenue avec le Japon d'un contingent particulier pour des pro- duits céramiques avec décoration typique d'Extrême-Orient, pour un montant de 11,5 millions de DM pour 1968 (pour 1967 : 8,5 millions de DM). Il semble cependant n'avoir été que très partiellement utilisé en 1967 (pour la moitié environ des licences, une demande de prolongation a été introduite).
Il est proposé de maintenir ce contingent pour la Commu- nauté en excluant toutefois les produits de la position 69.13 (mentionnés sous B 2 c).
2. Détermination quantitative des contingents à l'importation à
introduire
a)
Il est proposé de prévoir un seul contingent englobant les produits des positions 69.11 et 69.12 qui sont à protéger et de prendre le poids (tonnes) comme critère de détermination. Les contingents existants sont retenus comme base de calcul, compte tenu des importations réalisées (1). On obtient ainsi les résultats suivants :
TOTAL CEE
7.300 tonnes
Allemagne
France
Italie
Benelux
2.400 tonnes
250 tonnes
2.200 tonnes
2.450 tonnes
En vue d'assurer l'adaptation progressive des marchés des Etats membres aux conditions d'un marché communautaire intégré, il est proposé de fixer à 10%, soit 730 tonnes, la réserve communautaire prévue à l'article 2 alinéa 5 du règlement 2043/68. Le reste sera réparti, comme suit, compte tenu des contingents existants et des importations réalisées
(1) Voir les données statistiques en annexe 13, p. 3
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