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existantes montre qu'à l'heure actuelle les carreaux en terre commune n'accusent pas de sensibilité particulière. Sauf en Italie, ces produits ne font plus l'objet de restrictions quantitatives (1): il n'y a cependant pas eu d'importations appréciables dans la CEE en provenance des pays tiers, Japon y
compris.
La situation est différente pour l'importation de carreaux en autres matières céramiques. En 1967, la Communauté en a importé du Japon pour une valeur de 484.000 US$ (2.602 tonnes). Ces pro- duits ont été absorbés presque exclusivement par l'Allemagne (447.000 US $ 2.412 tonnes) seul Etat membre de la CEE à avoir entièrement libéré cette position, bien qu'il ait estimé nécessaire de convenir avec le Japon d'une autolimitation pour les carreaux de mosaïque. Parmi les autres Etats membres, l'Italie et les pays du Benelux maintiennent le contingentement pour l'ensemble de ces produits tandis que la France se borne à contingenter les carreaux en grès d'une longueur non supérieure à 40 cm de côté.
Compte tenu de ces restrictions et de la nouvelle rédaction de la position 69.07. du T.D.C. (2), résultant du Kennedy-Round, il est proposé de prendre comme base, pour une restriction communautaire, la position ex "carreaux, etc.., non vernissés, etc., à l'exclusion de ceux en terre commune".
b) Autres carreaux (pos. 69.08)
La situation correspond pour l'essentiel à celle des carreaux non vernissés. Pour ces produits également, les importa- tions en provenance du Japon des carreaux en terre commune sont restées minimes jusqu'à présent (en 1966:
.../...
(1) L'autolimitation convenue entretemps entre l'Allemagne et le Japon pour des carreaux de mosaïque s'étend certes à tout matériel céramique, mais elle n'a cependant pas été introduite à cause d'une pression d'importations de carreaux de mosaïque en terre commune
(2) Etablissant d'un droit spécifique pour les carreaux de mosaïque
autres qu'en terre commune.
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