3.
CONSIDERANT qu'il convient également de prévoir que le Comité de gestion, institué par l'article 9 du règlement 2043/68 du Conseil, doit se réunir
ns le courant des premiers mois de l'année contingentaire afin de réexa- miner les modalités de répartition et de gestion du contingent communautaire,
A ARRETE LE PRESENT NEGLINENS
Article premier
Le présent règlement est applicable aux importations dans la Communau- té des produits des positions tarifaires nos. 66.01 et 66.03 des pays tiers repris à l'annexe 11 du règlement 2041/68 du Conzoil.
Article 2
1) La liste de libération reprise à l'annexo I du règlement 2041/68 du Conseil est complétée comme suit :
66.01
66.03
Parapluies et ombrelles, y compris les parapluics-cennes, parasols de terrasse, de jardin, parasols-tentes et simi-
laires
parties, garnitures et accessoires pour articles des nos. 66.01 et 66.02
La libération des produits de la sous-position
2)
ex 66.01
parapluies et ombrelles, y compris les parapluies-cannes, ne s'applique pas au Japon et à Hong-Kong.
Article 3
Une procédure communautaire de surveillance, au sens de l'article 1 dâu règlement 2045/68 du Conseil, est introduite pour les positions suivantes :
ex 66.01
parasols de terrasse, de jardin, parasols-tentes et si-
milaires
importations en provenance du Japon et de Hong-Kong
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