3.

CONSIDERANT qu'il convient également de prévoir que le Comité de gestion, institué par l'article 9 du règlement 2043/68 du Conseil, doit se réunir

ns le courant des premiers mois de l'année contingentaire afin de réexa- miner les modalités de répartition et de gestion du contingent communautaire,

A ARRETE LE PRESENT NEGLINENS

Article premier

Le présent règlement est applicable aux importations dans la Communau- té des produits des positions tarifaires nos. 66.01 et 66.03 des pays tiers repris à l'annexe 11 du règlement 2041/68 du Conzoil.

Article 2

1) La liste de libération reprise à l'annexo I du règlement 2041/68 du Conseil est complétée comme suit :

66.01

66.03

Parapluies et ombrelles, y compris les parapluics-cennes, parasols de terrasse, de jardin, parasols-tentes et simi-

laires

parties, garnitures et accessoires pour articles des nos. 66.01 et 66.02

La libération des produits de la sous-position

2)

ex 66.01

parapluies et ombrelles, y compris les parapluies-cannes, ne s'applique pas au Japon et à Hong-Kong.

Article 3

Une procédure communautaire de surveillance, au sens de l'article 1 dâu règlement 2045/68 du Conseil, est introduite pour les positions suivantes :

ex 66.01

parasols de terrasse, de jardin, parasols-tentes et si-

milaires

importations en provenance du Japon et de Hong-Kong

./...

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