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b) Autres parapluins et ombrelles (position ex 66.01)
En revanche, le marché de la Communauté est beaucoup plus sensible aux importations des autres parapluies et ombrelles. Cos importations ont dugmin- té fort rapidement ces dernières années (1).
En 1968 la CE a importé du Japon 3,45 millions d'unités de parapluies et ombrelles (1 million en 1964). Ces produits ont été absorbés principalement par l'Allemagne (2,85 millions cn 1968 contro 800.000 en 1964), seul Etat m mbre de la CEE à avoir entièrement libéré cotto position, bien que le gouvernement allemand ait estimé nécessaire ainsi que le B.nelux, de convenir en 1968 avec le Japon uno autolimitation pour les parapluies et ombrelles. La France et l'Italie maintiennent le contingentement pour tous ces parapluies et ombrellcs.
Les importations de la CEE en provenance de Hong-Kong su sont élevées à 2,4 millions d'unités (1967: 1,7 million; 1964: 1,0 million). L'Allemagne en a absorbé 1,75 millions. Scule la France maintient des restrictions à l'importa- tion en ce qui concerno Hong-Kong. Les trois autres zones de la Communauté ont libéré ces importations.
Le maintien des restrictions à l'importation par la Communauté est néces- saire en raison des difficultés économiques do co secteur ct compte tenu do la désorganisation du marché qui résulterait d'importations illimitées en provenan- co du Japon et de Hong-Kong.
Compte tenu das restrictions existantes, il est proposé de prendre comme base pour une restriction communautaire, la position ox 66.01 "parapluies et ombrelles, y compris los parapluies-cannis, à l'exclusion des parasols de terras- so, de jardin, parasols-tontes ut similaires".
2. Détermination quantitative des contingents à introduire à l'importation
Actuellement, les Etats membres prennent comme base du leurs mesures ros- trictives à l'importation tantôt des critères quantitatifs (lo Benelux et auto- limitation entre l'Allemagne et le Japon -unité des pièces), tantôt des critères de valour (Francs et Italie: US$). Il est proposé de prendre comme (1) voir annexe I 3, p. 2
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