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ITILICO. 882
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MY LORD,
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Enclosure in No. 11.
Port Louis, Mauritius, January 24, 1884. HAVING been unable on account of the bad state of my health to attend the meeting of Council which took place on the 29th of December last, during which several speeches were delivered by some of my colleagues in favour of a considerable change in our Colonial Constitution, I caused to be published in the "Cerneen" of the 22nd of this month a letter in which I give my reasons for not concurring with them in their views.
Having been informed that a printed copy of their speeches had been forwarded to you by the last mail, I take the liberty of sending to you also under cover a number of
"Černeen" containing my letter in question.
the
The Right Hon the Earl of Derby,
&c.
&c.
&c.
I have, &c. (Signed)
C. ANTELME.
LE CERNEEN, Journal de l'Ile Maurice (ancienne Ile de France).
MONSIEUR LE RÉDACTEUR,
Mardi, 22 Janvier 1884. L'état de ma santé ne m'ayant pas permis d'assister à la séance du Conseil qui a eu lieu le 29 décembre dernier, pendant laquelle notre constitution ou charte coloniale a été vivement critiquée par quelques orateurs, je vous demande la permission de la défendre dans vos colonnes.
Je ne vous dissimulerai pas, en commençant, que j'ai été fort surpris des proportions données au débat. Lord Derby n'ayant appelé le Conseil à délibérer que sur un point, celui de savoir s'il serait avantageux ou non d'adjoindre à ses membres le Maire de Port-Louis ainsi que le Président de la Chambre d'Agriculture et celui de la Chambre de Commerce, on ne pouvait et on ne devait pas, selon moi, profiter de cette marque flatteuse de déférence pour tout remettre en question et pour se livrer à une discussion qui n'a été au fond qu'une critique des opinions exprimées par Sa Seigneurie dans sa dépêche du 11 Juin 1883.
N'est il pas pour le moins étrange, par exemple, que le Protecteur des Immigrants par intérim se soit cru autorisé à demander l'introduction dans le Conseil de sept membres élus, alors qu'il avait sous les yeux la dépêche déjà citée, dans laquelle Sa Seigneurie s'exprime ainsi :
Mais alors même qu'il aurait été demontré que le Conseil actuel n'aurait pas protégé tous les intérêts de la Colonie, les élémens dont se compose la population de la Colonie constitueraient un grand obstacle au transfert du pouvoir législatif à un Conseil dans lequel la Couronne ne pourrait disposer que du tiers des votes. La population Indienne de Maurice, qui s'élève à 250,000 âmes sur une population de 350,000 habitants, a émigré pour cette colonie, avec la sanction du Gouvernement de l'Inde, sous la foi des garanties que lui assure la constitution actuelle."
Un des orateurs a beaucoup appuyé sur ce fait que notre constitution actuelle remonte à l'année 1831. Mais qu'importe son ancienneté si elle assure encore à notre Пle le repos et la tranquillité, l'harmonie entre toutes les classes, le développement de notre com- merce et de notre agriculture, le progrès moral et intellectuel, des finances prospères et des conseillers intègres et laborieux? Les peuples les plus à plaindre ne sont-ils pas ceux qui changent le plus souvent la forme de leur gouvernement? Nous en avons un exemple aussi triste que frappant dans la France, notre ancienne mère patrie.
Si
Pour faire mieux accepter ses théories par les colons d'origine française, l'auteur de la première résolution a fait vibrer une des cordes les plus sensibles de leur cœur. nous avions eu un élément électif dans le Conseil, s'est-il écrié, on ne nous aurait jamais imposé l'usage de la langue anglaise devant les tribunaux.
Mon honorable collègue a commis là une grave erreur.
Comme l'a fait observer avec raison l'honorable Fraser, le Conseil n'a pas été consulté sur cette question. L'usage de la langue anglaise nous a été imposé en vertu d'un Ordre en Conseil qui est tombé sur nous comme un coup de foudre. Les hommes d'Etat Anglais crurent à cette époque qu'en décrétant cette cruelle mesure, l'Angleterre s'assimilerait plus promptement une le qu'elle considérait, selon le mot de Thiers, comme la Malte de la mer des Indes. Il est donc puéril de supposer qu'ils auraient
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sacrifié une pensée toute politique à la crainte que leur aurait inspiré la présence de quelques conseillers élus dans notre Conseil microscopique. N'oublions pas que cette politique d'assimilation était considérée anciennement comme une nécessité pour tous les Etats, et que la France elle-même l'avait pratiquée à l'égard des provinces qu'elle s'était annexées sur le continent, sous la République et l'Empire.
Une tentative fut faite néanmnois pour nous épargner cette humiliation. Les colons d'origine française, le désespoir dans l'âme, invoquèrent les termes de la capitulation, mais la population mixte, quatre ou cinq fois plus nombreuse que nous, se mit en travers du mouvement et adressa à Sa Majesté une contre-pétition dans laquelle elle demandait le maintien et l'exécution de l'Ordre en Conseil. Aigrie par le souvenir des préjugés dont elle avait souffert, elle trouvait là une occasion excellente de se venger et elle en profita. Il est vrai qu'en nous frappant, elle se frappait également, mais la vengeance, quand elle prend sa source dans des rancunes sociales, n'est-elle pas toujours aveugle ?
Les faits parlent d'eux-mêmes et prouvent que si nous avions eu un élément électif au Conseil à l'époque dont il s'agit, il aurait réflété les sentiments et les passions de la population mixte et nullement nos opinions.
Le même orateur a dit aussi que si nous avions eu un élément électif dans le Conseil, on aurait respecté notre organisation judiciare et l'homogénéité de la législation que la France nous avait léguée. Quelles sont les raisons qui le portent à croire cela? Il ne les donne pas. Prouve-t-il au moins que cette homogénéité serait préférable à ce que nous avons aujourd'hui? Pas davantage.
Je n'irai pas jusqu'à soutenir que tous les changements introduits dans notre légis lation civile sont des améliorations réelles; j'ai dit moi-même, il n'y a pas longtemps, qu'on avait commis une erreur en affaiblissant au lieu de fortifier le contrôle du Ministère public; mais en considérant les réformes accomplies dans leur ensemble, je n'hésite pas à déclarer qu'elles constituent un des plus grands titres du gouvernement métropolitain et de notre Conseil Législatif à la réconnaissance des habitants de cette colonie.
L'organisation judiciaire que nous tenions de la France se composait de deux degrés de juridiction chargés de juger en même temps les points de fait et les questions de droit le tribunal de première instance et la Cour d'appel. Comme on ne pouvait se décider à faire entendre lés témoins deux fois, d'abord devant le tribunal de première instance et ensuite devant la Cour, en raison des frais et des délais auxquels cela aurait donné lieu, les enquêtes se faisaient en dehors du tribunal et de la Cour, devant un juge commis à cet effet, assisté d'un greffier.
Une fois l'interrogatoire des témoins terminé, les parties étaient renvoyées à procéder devant le tribunal.
Le tribunal devait se contenter pour former son jugement de l'expédition du procès- verbal d'enquête rédigé par le greffier du juge commissaire. S'il y avait appel, les choses se passaient de la même manière devant la Cour. Il en résultait que les ma- gistrats chargés de trancher définitivement les points de fait en même temps que les points de droit, ne voyaient pas même les témoins et ne pouvaient leur adresser aucune question. Un pareil système était-il digne d'être conservé? Un Ordre en Conseil supprima le tribunal de première Instance; c'était le seul moyen de résoudre la difficulté.
Oui, le Conseil a fait de son côté de larges trouées dans le Code de Procédure français, compilation barbare des vieilles pratiques en usage en France depuis des siècles, ainsi que dane le Code Civil; mais qui s'en est jamais plaint en dehors des membres de la profession légale, toujours fermement attachés, ici comme dans tous les pays, aur vieilles traditions et aux anciennes habitudes ?
Et qui dono, sinon des colons d'origine Française, ont les premiers poussé à ces réformes, tantôt dans la Presse, quand nous n'avions pas encore le droit d'en saisir le Conseil, et tantôt devant le Conseil lui-même, aprés que Sir Arthur Gordon nous eût fait concéder le droit d'initiative?
Deux des plus importantes réformes dont il s'agit, accomplies pendant l'administra- tion de Sir Henry Barkly, eurent des résultats si heureux, que la chambre d'Agriculture orut devoir lui en exprimer sa reconnaissance dans les termes les plus flatteurs. Voici, en effet, ce qu'on lit dans l'adresse que la chambre présents à ce Gouverneur au moment de son départ de la Colonie:
"
L'Ordonnance 32 de 1866 abolissant l'hypothèque judiciaire et l'Ord. 19 de 1868, simplifiant la procédure pour la vent en justice des propriétés immobilières, sont des bienfaits publics qui resteront attachés à l'administration de Votre Excellence. En faisant cesser une préférence souvent injuste entre des créanciers dont les biens du
G
Bu 8865.
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