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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le règlement d'administration publique du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie;

Vu la loi du 23 février 1912 sur la réorganisation du service de l'inscription maritime aux colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu les avis du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de la marine, Décrète :

TITRE I".

Dispositions Générales.

Art. 1.-La pêche aux cétacés (baleines franches, baleinoptères, mégaptères, .) et aux diverses espèces de phoques, ainsi que le transport et la cachalots, etc. préparation des dépouilles de ces animaux soit à bord des navires-usines, soit sur le littoral des colonies françaises, sont soumis aux dispositions, redevances, charges ot pénalités énumérées aux articles 3 et suivants.

Art. 2.-Des arrêtés des gouverneurs pris en conseil fixeront les mesures d'ap- plication et de détail du présent décret.

Aux iles Saint-Pierre et Miquelon l'administrateur exercera les attributions dévolues par le paragraphe ci-dessus aux gouverneurs.

TITRE II.

Procédure d'Autorisation.

Art. 3.--Les gouverneurs fixeront, en conseil, pour chaque colonie le nombre maximum d'autorisations de pêche et d'exploitation industrielle.

Les concessionnaires pourront, sur leur demande, être autorisés à installer leurs usines dans le même port.

Ces installations ne pourront être faites que dans la limite des emplacements disponibles, laquelle sera fixée par le gouverneur, suivant l'ordre de priorité des demandes; en cas de demandes concurrentes, il sera procédé par voie d'adjudication publique sur la base du droit de stationnement prévu à l'article 20.

Le gouverneur pourra, de son côté, prescrire la concentration des usines dans le même port.

Art. 4. Nul ne peut se livrer à la pêche ou à l'exploitation industrielle des animaux énumérés à l'article 1a s'il n'y a été autorisé, après enquête préalable, par un arrêté du gouverneur.

Art. 5. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 25 du présent décret la préférence entre les divers demandeurs, dûment agréés après enquête par les gouverneurs, sera réglée par la priorité de la date de réception des demandes adressées au gouverneur.

Art. 6. Chaque autorisation est valable pour une saison de pêche seulement, mais renouvelable sans limitation de durée par tacite reconduction.

Si le concessionnaire établit son usine à terre, l'autorisation de pêche est valable pour dix ans; elle pourra cependant être annulée par le gouverneur si le concession- naire interrompt ses opérations pendant une saison de pêche et ne les reprend pas après mise en demeure, à la saison suivante.

Les installations à terre demeurent soumises aux dispositions spéciales de la législation sur le domaine public.

Le durée de la saison de pêche est fixée par arrêté du gouverneur.

Art. 7.-Les sociétés ou particuliers qui demanderont une autorisation de pêche et d'exploitation industrielle devront dans leur demande :

10 Indiquer leur nom ou raison sociale, le siège social ou l'établissement prin- cipal, le capital nominal, le matériel d'exploitation employé, le nombre et le tonnage des bateaux chasseurs et des navires usines;

2° S'engager à se conformer tant aux clauses du présent décret qu'à celles des arrêtés pris pour son application:

30 Faire élection de domicile pour tout ce qui concerne leur exploitation au chef-lieu de la colonie intéressée.

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Dans le cas où le demandeur est étranger ou établi à l'étranger, lesdites indica- tions et les pièces produites à l'appui devront être légalisées par le représentant consulaire françats du lieu où il a son domicile, son siège social ou son principal établissement.

Art. 8. La licence de pêche ou d'exploitation industrielle ne pourra pas être cédée à un tiers sans l'assentiment du gouverneur.

Art. 9.--Chaque licence ne donnera droit qu'à une seule usine fixe ou flottante et à quatre bateaux chasseurs au maximum.

nombre de bateaux chasseurs sera limité à une unité par quatre chaudières à pression de 2 m. 25 de diamètre et de 2 mètres de hauteur (ou d'une capacité intérieure au moins égale) existant dans l'usine flottante ou fixe.

TITRE III.

Règlement d'exploitation.

Art. 10:-Les demandes de concession devront indiquer les emplacements à occuper par les usines flottantes ou fixes et les conditions d'installation et de stationnement. Ces emplacements et ces conditions seront fixées par arrêté du gouverneur.

Art. 11.-Le concessionnaire ne pourra, du fait de l'autorisation d'installation d'une usine à terre ou d'une usine flottante, préjudicier aux besoins en eau potable des agglomérations urbaines ou rurales voisines.

Art. 12.-Le concessionnaire devra utiliser les corps des animaux capturés soit dans des usines à terre, soit dans des usines flottantes. Les résidus, même évacués à le mer, ne devront en aucune façon nuire à la santé publique ni à la pêche en général.

Art. 13.-Il devra utiliser industriellement, dès la seconde année d'exploita- tion la totalité (squelette, chair, viscères, peau, etc.) des corps des animaux capturés soit dans une usine lui appartenant en propre, soit dans une usine commune à plusieurs concessionnaires.

Art. 14.--Il ne devra ni tirer ni tuer aucun animal non adulte, aucune mère accompagnée de son petit.

Art. 15.-Il devra se soumettre à toute visite ou opération de contrôle des officiers de la marine de l'Etat des fonctionnaires et agents du service de l'inscription maritime, des gardespêches, des agents des douanes ou de tout autre fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le gouverneur.

Art. 16.-Le remorquage des animaux capturés jusqu'aux usines flottantes ou fixes ne pourra être effectué que par les bateaux chasseurs appartenant au même concessionnaire que l'usine flottante ou fixe à laquelle ils sont destinés.

Art. 17.-Le concessionnaire d'une licence de pêche sera pécuniairement responsable de tous les dommages, pertes, accidents ou autres, causés à des tiers tant par son personnel que par ses bateaux soit à terre soit en mer.

Art. 18.-Chaque concessionnaire sera tenu de faire connaître au gouverneur

à la fin de chaque campagne de pêche le nombre d'animaux capturés et leur reparti- tion par espèce et par sexe.

TITRE IV.

Redevances et Charges.

Art. 19.-Le concessionnaire devra déposer, dès notification de l'autorisation, un cautionnement de 15,000 fr. pour la garantie de l'exécution des clauses du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

La moitié de ce cautionnement pourra lui être remboursée, lorsque, à dire d'expert, les installations définitives à terre présenteront une valeur au moins double de cette somme.

Art. 20.-Sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 décembre 1896, sur l'inscription maritime, le concessionnaire devra payer préalablement à toute opération, au profit du budget de la possession intéressée, indépendamment des taxes douanières et fiscales en vigueur dans la colonie:

1° Une redevance de pêche et d'exploitation industrielle;

2o Un droit, de stationnement pour chaque bateau chasseur.

Le mortant en sera fixé par arrêté du gouverneur pris conformément à la législation en vigueur dans la colonie en matière de taxes et de contributions.

Art. 21.-Les produits industriels provenant des animaux capturés devront acquitter, au moment de l'exportation pour les produits préparés à terre, et cinq jours au moins avant le départ des navires usines pour les produits préparés à bord, des droits de sortie fixés conformément à la législation en vigueur dans chaque possession.

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