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C.O. 882

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était que les Assemblées exerçaient leurs fonctions législatives sans aucune responsabilité réelle ou effective.

C'est pour obvier à cet inconvénient qu'elles remanièrent leurs constitutions.

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Les

Les nouvelles Législatures, dit la dépêche, quoique différant plus ou moins dans leur composition, ont un trait en commun, à savoir qu'en poussant ses pouvoirs jusqu'à leurs limites extrêmes, la Couronne pourrait surmonter toute résistance. raisons pour lesquelles cette prépondérance fut donnée à la Couronne furent parfaite. ment comprises et du Gouvernement de Sa Majesté et des Assemblées,

"Si les Assemblées ne désiraient pas retenir le pouvoir rien que pour le posséder, la Couronne ne le désirait pas non plus. Le but de tout le monde était d'établir une légis- lature et un système de gouvernement par lesquels la condition financière des Colonies pourrait être améliorée et les intérêts agricoles et commerciaux développés, par lesquels l'industrie pourrait être encouragée, les crimes réprimés, et la prospérité de toutes les classes nieux protégée. Pour atteindre ces résultats, le Gouvernment de Sa Majesté était disposé à accepter le mandat que les Assemblées voulaient placer principalement entre ses mains; mais le Gouvernement de Sa Majesté n'était pas disposé à l'accepter sans qu'on lui donnât en même temps une somme de pouvoir et d'autorité qui lui permit de remplir d'une manière effective le devoir dont on voulait le charger. Et le Gouverne- Il considérait que là où le ment de Sa Majesté fit connaître distinctement ses vues. pouvoir constituant et représentatif et la responsabilité qu'il implique, n'a pas une large hase, il n'y a d'autre alternative possible que de donner à la Couronne la plus grande somme de pouvoir et de responsabilité; le Gouvernement de Sa Majesté n'avait rien à dire contre une Législature nommée en partie par la Couronne et en partie par l'élection, mais il déclare qu'il ne pouvait être en faveur d'une Législature composée de telle sorte que, même si la Couronne en nommait quelques membres, un petit nombre de membres élus aurait la majorité. Dans une Législature ainsi constituée, le pouvoir législatif serait virtuellement entre les mains de quelques habitants sans responsabilité."

Le Duc de Buckingham et de Chandos ajoute, immédiatement après, cette importante

déclaration :

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Quoique les nouvelles Législatures diffèrent entre elles sous quelques rapports, elles sont constituées de manière a rencontrer les vues du Gouvernement de Sa Majesté."

Et sait-on de quelle manière ces Législatures étaient constituées.

Les unes comprenaient un élément officiel, un élément inofficiel nommé par la Couronne, et un élément élu; d'autres un élément inofficiel nommé par le Gouverne- ment et un élément inofficiel élu; mais, dans toutes indistinctement, l'élément élu était numériquement égal soit à l'élément inofficiel nommé par le Gouvernement, soit à ce dernier élément et à l'élément officiel ensemble.

Quelques-unes de ces Législatures ont disparu; mais si elles ont été abolies dans plusieurs des Colonies où elles avaient éte introduites, ce n'est point qu'elles aient été trouvées défectueuses en elles-mémes ou qu'elles n'aient pas répondu aux exigences de la Couronne; elles ont cessé d'exister parce que les communautés auxquelles on les avait octroyées, sont si exiguês et si dépourvues de vitalité politique qu'elles ne pou- vaient fournir un nombre suffisant de représentants, tout restreint qu'il était. Le même fait ne s'est pas produit dans celles de ces Colonies où la population est plus nombreuse et plus vigoureuse: Antigua et Dominica ont conservé leurs Assemblées, et il y a tout lieu de croire qu'elles les conserveront longtemps encore.t

Les principes posés par le Duc de Buckingham et de Chandos restent dono entiers. Or, dans le systéme que nous avons proposé, les membres élus de notre Conseils Législatif n'en formeraient que le tiers et les deux autres tiers se composeraient de

par membres officiels, et de membres inofficiels nommés la Couronne.

• Ces lignes et cellos qui précèdent ont été soulignées par nous.

† La Dépêche du Duc de Buckingham et Chandos a particulièrement trait à sept Colonies, dont six font partie du groupe connu sous le nom de Leeward Islands: Antigua, Dominica, St. Kitt's on St. Christopher, Nevis, Monserrat et les Virgin Islands, et dont la dernière St. Vincent, fait partie des Windward Islands. Ainsi que nous le disons, toutes ces colonies ont aboli leurs anciennes Assemblées, sauf Antigua et Dominica. Les Leeward Islands ont été réunies en une seule Colonie Fédérale en virtu d'un Acte du Parlement, et sont sujourd'hui soumises à une Assemblée législative générale composés de neuf membres nommés par la Couronne, et de neuf membres élus; sur les neuf membres élus, quatre sont nommés par l'Assemblée Antigua, deux par celle de Dominica, et les trois autres sont nommés par les membrés inofficiels du Conseil Exécutif de St. Christopher, mais doivent être choisis parmi les membres Inofficiels du Conseil Législatif de cette Colenie. L'Assemblée Législative générale n'a pas absorbé les pouvoirs des Assemblées Législatives locales, mais c'est à elle seule qu'il appartient de faire des lois sur certaines questions déterminées les autres questions sont du ressort den Assemblées locales, chacune fonctionnant dans les limites respectives des colonies où elles sont établies.

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S'il est admis que la prépondérance politique et législative est assurée à la Couronne dans les Législatures coloniales où l'élément élu est égal à l'élément officiel uni à l'élément inofficiel nommé par la Couronne, à plus forte raison en sera-t-il ainsi dans une Législature où l'élément élu sera de beaucoup moins considérable.

Le Gouvernement ne sera pas maître absolu des votes des membres inofficiels nommés par lui et c'est en quoi nous considérons qu'une constitution, établie conformément à nos suggestions, offirira de sérieuses garanties à la communauté; mais il est évident que, dans les questions importantes, sur lesquelles le Gouvernement et la communauté représentée par les membres élus, ne seront pas d'accord, un certain nombre des membres nommés par le Gouvernement se rangeront de son côté, et lui donneront souvent la majorité.

Ces membres inofficiels, nommés par le Gouvernement, subiront malgré eux l'influ- ence de leur origine; placés en présence d'un élément élu renouvelable et variable, ils seront nécessairement conservateurs et peu portés aux changements; et c'est en cela que gisent les sûretés que notre projet de constitution offre au gouvernement.

Si, par impossible, il y a jamais unanimité entre les membres inofficiels nommés par la Couronne et les membres élus, c'est que la communauté elle-même sera unanime.

En tout cas, avec les prérogatives qui resteront à la Couronne, avec son droit de veto et son droit de légiférer au besoin pour la Colonie par des Ordres en Conseil, la supré- matie politique et législative lui sera, et réalité, triplement garantie.

Sous l'empire de la constitution existante, la puissance politique et législative réside tout entière dans le gouvernement.

C'est une vérité fermement établie en Angleterre qu'il n'y a pas de bon gouverne- ment sans opposition, non pas une opposition purement abstraite et académique, mais une opposition qui tient le gouvernement perpétuellement en éveil, et qui a le pouvoir d'influer sur la marche des affaires.

Le gouvernement de Maurice n'est pas seulement un gouvernement sans opposition, c'est un gouvernement sans contrepoids; il est livré à deux autocraties, celle du Secré- taire d'État ét celle du Gouverneur. Ces deux autocraties, à de rares intervalles, se mitigent l'une par l'autre; quand elles sont d'accord, et elles le sont généralement contre nous, notre gouvernement n'est qu'une sort d'oppression deguisée.

V.

Pour défendre un régime que Lord Derby reconnaît lui-même ne pas étre en rapport avec l'esprit du siècle, on nous représente, nous Mauriciens, comme peu aptes à nous gouverner nous-mêmes; on dit que nous sommes divisés et que, si nous étions appelés à participer à l'administration de nos affaires, nous nous déchirerions de nos propres mains, et que les hommes les plus intelligents et distingués s'eloigneraient du Conseil Législa tif où dominerait alors une tourbe de médiocrités et de demagogues au petit pied. L'un de ceux qui ont pris le plus de part à cette œuvre de dénigrement est M. Napier Broome; nous éprouvons un sentiment de profonde tristesse et d'indescriptible chagrin à la pensée que quelques-uns de nos propres compatriotes l'hon. Antelme entr'autres, 30 sont laissés aller à y prêter la main. On n'a qu'à lire avec attention la dépêche de Lord Derby pour s'apercevoir que, sans faire d'allusion spéciale à la description qu'on lui a donnée de la population Mauricienne, il en a néanmoins subi une fâcheuse impression. Il croit que nous devons être traités de la même manière que Ceylan, auquel il nous fait, inconsciemment sans doute, l'injure de comparer Maurice.

Peu sympathique aux créoles de Maurice vers lesquels il se sentait lui-même médio- crement attiré, n'ayant que peu de contact avec la société Mauricienne qui se tenait volontiers éloignée de lui, M. Napier Broome n'était pas dans une situation qui lui permit de la juger sainement; il la voyait à distance et comme dans un miroir déformé et obscurci. L'impopularité qui s'attacha à sa personne dès les premiers jours ne fit, qu'aller grandissant et atteignit son apogée, lorsqu'on le vit essayer de faire passer cet inoubliable projet d'Ordonnance sur l'extension des réserves, qui ne fut qu'une tentative de spoliation, et qui souleva un ori unanime de réprobation.

C'est l'éternelle prétention de ceux qui ont le gouvernement en mains, quels que soient les ressorts secrets de leur conduite, de n'avoir d'autre souci que le bien public. C'était celle de M. Broome; mais elle n'était guère en rapport avec sa conduite; il était surtout préoccupé de son avancement. Convaincu que pour réaliser ses desseins am- bitieux, l'appui du Bureau Colonial et de quelques individualités puissantes ici et ayant du crédit auprès du Gouvernement de la Métropole, lui serait beaucoup plus utile que celui de la communauté Mauricienne, son choix fut bientôt fait. Il se prononça contre I 2

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