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or approved by the public authority of the Member whose flag the vessel flies and certifying his competency to perform such duties.

A person shall not perform any of the duties mentioned in the preceding paragraph of this Article unless he holds the corresponding certificate.

Exceptions to the provisions of this Article may be made only in cases of force majeure.

Article 4.

The certificates mentioned in Article 3 of this Conven- tion shall not be issued unless the following essential conditions have been fulfilled :

(a)

a minimum age;

(b) a certain period of professional experience ; (c) the passing of one or more examinations organised and supervised by the competent authority, with the object of testing the possession of the qualifica- tions necessary for the performance of the duties defined in Article 2 of this Convention.

The details of the application of these conditions shall be settled by national laws or regulations; however, during a period of three years from the date of its ratifi- cation, any Member may, without requiring compliance with condition (c) above, issue certificates for any of the duties defined in the said Article 2 to persons who have in fact had sufficient practical experience of the duties in question and have no record of any serious technical error against them.

Article 5.

Each Member which ratifies this Convention shall ensure its due enforcement by an efficient system of inspection.

National laws or regulations shall provide for the cases in which it will be possible to detain a vessel flying the national flag on board which it is found that this Convention has not been respected.

Where the authorities of a Member which has ratified this Convention find a breach of its provisions on a vessel

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titulaire d'un brevet, constatant sa capacité d'exercer ces fonctions, délivré ou approuvé par l'autorité publique du Membre dont le navire bat pavillon.

Aucune personne ne pourra exercer l'une des fonctions énumérées à l'alinéa précédent du présent article sans être titulaire du brevet correspondant.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent article qu'en cas de force majeure.

Article 4.

Les brevets mentionnés à l'article 3 de la présente Convention ne seront délivrés que si sont remplies les conditions essentielles ci-après :

a) un âge minimum ;

b) une expérience professionnelle d'une certaine durée ;

c) l'épreuve d'un ou de plusieurs examens, organi- sés et contrôlés par l'autorité compétente, permettant de constater l'aptitude aux fonctions définies à l'article 2 de la présente Convention.

Les détails de l'application de ces conditions seront fixés par la législation nationale; toutefois, pendant une période de trois ans à partir de la date de sa ratifi- cation, tout Membre pourra, sans tenir compte de la condition e) ci-dessus, délivrer des brevets pour l'une des fonctions définies à l'article 2 de la présente Conven- tion aux personnes qui posséderont, en fait, une expé- rience pratique suffisante de la fonction dont il s'agit et contre lesquelles aucune faute technique grave n'aura été relevée.

Article 5.

Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra en assurer, par un système d'inspection efficace, l'application effective.

La législation nationale devra prévoir les cas dans lesquels il sera possible d'arrêter un navire battant pavillon national à bord duquel il sera constaté que la présente Convention n'a pas été respectée.

Lorsque les autorités d'un Membre ayant ratifié la présente Convention constateront une infraction à ses

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