La mème indemnité B serail allouée en cas de décès pour cause ACCIDENTELLE au cours du voyage de retour.
En cas de décès provenant d'un risque maritime de guerre lors du voyage d'aller, la famille du travailleur aurait droit à l'indemnité A., soit cent trente cing francs (135 fr.)
Toutefois, il ne serait dû aucune indemnité si le décès survenait pour cause NON ACCIDENTELLE, an cours de la traversée de retour en Chine, à l'expiration normale du contrat de travail.
Article 11
La Loi Française du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail est applicable aux travailleurs Chinois.
Toutefois, les dispositions légales actuelles régissant les ouvriers étrangers travaillant en France n'accordant, en cas de mort accidentelle, aucune indemnité aux familles de ceux-ci si elles ne résident pas en France, il est stipulé qu'en cas de mort occasionnée par un accident du travail, les dispositions de l'article 10 ci-dessus seraient applicables.
En conséquence, la famille du travailleur recevrait une indemnité de cent trente cing francs (135 fr.), si la mort occasionnée par accident de travail survient dans les six mois de la signature du contral de louage, ou une indem- nité de deux cent soixante dix francs (270 fr.), si le décès survient entre le sixième mois et l'expiration du contrat.
En
Article 12
cas de décès d'un travailleur. Tiuhumation sera faite suivant les habitudes locales, et les frais seront à la charge de l'employeur. M. Truptil, ou ses ayants droit. transmettra l'avis du décès au Consul de Chinë.
Article 13
Le travailleur jouira, pendant toute la durée de son séjour, de la protection et de la liberté assurées à tout citoyen par les Lois françaises et particulièrement de la liberté d'exercer sa religion.
De son côté, le travailleur sera tenu de se conformer aux lois françaises.
L'employeur veillera à ce que le travailleur Chinois ue soit l'objet d'aucune brimade de la part des autres ouvriers. Article 14
Tous les renseignements concernant les travailleurs Chinois résidant en France, en Algérie et au Maroc, seront centralisés à Paris, dans un Office organisé par M. Truptil. ou ses ayants droit.
L'Office sera nussi chargé de l'acheminement de la correspondance destinée aux travailleurs ou expédiée par ceux-ci
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A cet effet, le Syndicat recevra dans ses bureaux, cu Chine, les plis adressés aux travailleurs par leurs familles et les dirigera sur l'Office de M. Truptil, on de ses ayants droit, qui sera tenu de les faire parvenir à leurs destina- laires.
Inversement. M. Truptil, ou ses ayants droit, trans- mettra an Syndicat les plis adressés par les ouvriers Chinois à leurs familles, et celui-ci sera tenu de les faire suivre à leurs destinataires.
Article 15
Pendant la durée de son engagement, le travailleur ne pourra entreprendre directement aucune opération com- merciale.
Il lui est également interdit de travailler chez un autre patron que celui chez lequel il aura été régulièrement placé.
Si, pour une cause ou une autre, l'employeur ne pou- vait utiliser les services du travailleur, M. Truptil pour- voirait celui-ci d'un nouvel emploi, aux mêmes conditions que celles prévues à son contrat.
Article 16
La paresse. Tinexécution des ordres, tout fait consti- tuant une faute grave contre la discipline ou l'honnêteté. linobservation persistante des règlements de l'usine on du chantier dans lequel se trouverà affecté le travailleur. seront une cause de renvoi immédiat, après avis donné au Consul de Chine.
Le travailleur serait alors embarqué sur le plus pro chain paquebot à destination de la Chine.
Si le renvoi a lieu avant l'expiration de la première aunée de l'engagement, le Syndicat sera tenu de participer aux frais du rapatriement de Touvrier en Chine jusqu'à concurrence de trois cents francs 1300 fr.), sauf an Syndicat à exercer son recours contre le travailleur, si bon lui semble.
Article 17
Les travailleurs seront groupés par portions de 25 hommes de même spécialité, sous l'autorité d'un chel d'équipe destiné à les diriger.
Le salaire et la perception en nature d'aliments, de vêtements, etc. du chef d'équipe seront égaux à ceux allonés aux travailleurs mais il récevra en plus une indem- nité de deux centimes et demi (0. fr. 023) par homme et par journée effective de travail.
Pour la traversée, les chefs d'équipe qui auront donné toute satisfaction, recevront en débarquant une indemnité fixe de dix fraues.
Un interprète sera mis à la disposition des groupe- ments dans une proportion aussi large que possible.
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