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1 paletot ouaté
1 pantalon ouaté
Couverture pour le voyage; les ustensiles vaisselle nécessaires à son alimentation.
A son arrivée en France, il recevra une paire de chaussures en enir el nue coiffure variant suivant la saison. Au cours du contrat, le travailleur recevra ious les six mois. et pour la première fois six mois après Fombarque-
2 vestes et pantalons en toile
ment:
1 paire de chaussures
I chapeau
paires de chattsseltes.
Le palefot et le paulalon ouatés seront remplacés. chaque année, à la fin du mois de septembre. Le premier remplacement aura lieu fin septembre 1917 pour les ouvriers ayant passé en France Thiver 1916-1917.
Article 6
Le travailleur sera nourri, logé et habillé par l'emplo- your aux conditious stipulées sous Farticle 3. La nourri- ture comportora journellement, pour chaque homme, un minimum de :
1000 grammes de riz,
180 grammes de viande, de poisson frais ou salé
ou 100 grammes de poisson séché,
230 grammes de légumes verts on 60 grammes
de légumes sees,
15 grammes de thé,
15 grammes de graisse ou d'huile.
15 grammes de Sel.
commun.
autant que
Le logement sera assuré en possible à proximité du lieu où sera utilisé le travailleur. L'employeur fournir les ustensiles et la vaisselle néces- saires à la consommation de ses aliments.
La literie se composera d'un lit, d'une natte et d'une couverture.
yeur.
Le chauffage et l'éclairage seront assurés par l'emplo-
Article 7
CINQUANTE
Il est accordé une prime d'engagement de TRENTE FRANCS à chaque travailleur recruté.
Cette prime sera payable à la famille du travailleur lors de l'embarquement effectif de celui-ci, par l'intermé- diaire d'une banque désignée par le Syndicat.
Article 8
Le travailleur sera tenu de se conformer aux règle- ments du chantier ou de l'usine où il sera utilisé; il devra exécuter le travail qui lui sera conflé avec célérité et zèle
et de manière à ne justifier aucun reproche de la part de l'employeur.
De son côté, l'employeur traitera Pouvrier Chinois avec bienveillance.
Le travailleur aura droit aux jours de repos dont bénéficieront les ouvriers Français employés dans le même atelier ou le même chantier. Il pourra, en outre, chồmer le jour de la fête nationale Chinoise.
Sauf les exceptions qui viennent d'élre précisées, le Travailleur devra še rendie ponctuellement à son travail,
correspond à
Le salaire fixé à l'article
un jour de travail d'une durée de dix heures. Les heures supplémentaires et celles faites les jours de repos seront payées à raison de cinquante centimes (0 fr. 50) pour les
manoeuvres.
Article 9
En cas de maladie, le travailleur recevra gratuitement les soins médicaux nécessaires.
Si une maladie quelconque du travailleur excédait ser semaines, ou encore an cas où le médecin traitant consi- dérait que son étal de santé nécessite son retour en Chine, Temployeur en donnerait avis à M. Traptit, on à ses ayants droit, qui en ferait ini-même part au Consul de Chine en France. Ce dernier aurait la faculté de faire examiner le travailleur par un médecin de son choix. dans les huit jours de l'avis qui lui aura été donné.
Dans le cas où les deux médecins émettraient un même avis, le travailleur serail rapatrić jusqu'au port chinois où il a été embarqué et le contrat serait résilió de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre,
En cas d'avis divergents des médecins, la question serait soumise à l'appréciation du tribunal compétent du lien d'affectation de l'ouvrier.
Les frais de transport el de nourriture du travailleur jusqu'à destination seraient supportés par l'employeur.
Article 10
Le cas de décès du travailleur au cours du contral donnera droit à la famille de celni-ci à l'une des indemnités ci-après :
A. CENT TRENTE CINQ FRANCS ·B5 fr., si le décès survient par mort non accidentelle dans les six mois de la signature du contrat du travailleur.
B. DEUX CENT SOIXANTE DIX FRANCS 270 fr. si le décès survient entre le sixième mois et Fexpiration du contrat.
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