RÈGLEMENT
FIXANT LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT, DE TRAVAIL ET LES OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS CHINOIS.
Article 1er
Le travailleur recruté ne participera en aucun cas aux opérations militaires actuellement engagées el sera uni- quement employé à Fexécution de travaux industriels, agricoles, particuliers ou publics, en France, en Algérie ou au Maroc.
Le Ministre de France à Pékin s'est porté garant de Fobservation rigoureuse de cette elanse.
Article 2
La durée de Tengagement est fixée à CINQ ANNÉES, qui commenceront à courir le jour de l'embarquement à hord du paquebot transporteur. Cette date sera nienfionnée sur la fiche individuelle du travailleur.
N'est toutefois pas comprise dans le délai de cinq ans la durée du Trajet de retour de France en Chine à Tex- piration normale de Fengagement.
Si à l'expiration de la période de cinq aus, le travail- leur désire prolonger son séjour en France, en Algérie ou au Maroc, il ne perdra pas le droit d'être rapatrié gra- tuitement en Chine. qui est garanti par le Ministre de France à Pékin, au nom du Gouvernement Français.
Mr. Trupti se réserve toutefois, pour lui ou ses ayants droit, la faculté de mettre fin du contrat d'engagement à toute époque après TROIS ANS de durée.
Article 3
A.-Le salaire du travailleur est fixé à CINQ FRANCS 5 fr. par journée de travail.
Pour les ouvriers nourris, le salaire est fixé à TROIS FRANCS VINGT CINQ par journée de travail ;
Pour les ouvriers nourris et logés. le salaire est fixé
à TROIS franes par journée de travail.
Le travailleur cède, en outre, sur son salaire, par journée de travail :
0 fr. 25 pour les vêtements et les chaussures qui lui sont fournis."
0 fr. 25 pour les frais de maladie et l'assurance en cas de décès.
Le travailleur bénéficie, en sus de son salaire fixe, des primes de production, d'assiduité, d'économie, etc. etc. allouées aux ouvriers Français occupés aux mêmes travaux. B. Le taux de 5 francs prévu ci-dessus s'applique aux manœuvres et aux terrassiers.
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Les ouvriers spécialistes qui consentiront à partir en France comme manoeuvres feront connaitre leur profession au moment de leur engagement. A leur arrivée en France ils seront soumis à un essai d'un mois et ceux d'entre eux qui seront jugés aptes à exercer leur métier seront classés dans la catégorie des ouvriers spécialistes et auront droit aux salaires journaliers en rapport avec leurs aptitudes professionnelles.
C. Pour les journées de maladie, pour les journées de repos ainsi que pour les journées de chomage, les travail- leurs ont droit au logement et à la nourriture.
Toutefois, ils n'ont droit qu'au logement les jours où ils choment sans autorisation.
D. L'employeur sera tenu, si le travailleur le deman- de, de lui faciliter l'envoi en Chine des fonds qu'il désire vorser à sa famille.
L'employeur facilitera, en outre, le dépôt des sommes que l'ouvrier désirera économiser et conserver à sa disposi- tion, en France ou en Chine.
Toutes les dispositions générales relatives à l'envoi en Chine des fonds du travailleur ou au dépôt de ces fonds seront arrêtées d'accord avec M. Truptil où ses ayants droit, le Syndicat ou son délégué.
Justification des sommes déposées ou envoyées seru donnée par l'employeur, qui reineltra au travailleur les reçus des dites sommes.
Article 4
Le travailleur sera transporté gratuitement du port d'embarquement Chinois à la ville Française. Algérienne, ou Marocaine où il doit être utilisé.
A l'expiration de son contrat, il sera rapatrié gratuite- ment jusqu'au même port.
Pour la traversée aller, l'ouvrier aura droit à une indemnité de UN franc par jour. Une avance calculée sur QUARANTE jours, soit quarante francs, lui sera versée au moment de l'embarquement; il ea disposera à son grẻ.
Pendant la traversée de retour en Chine, le travail- leur n'aura droit qu'à la nourriture.
Les impôts, contributions de toute nature, présents ou
. futurs auxquels le travailleur Chinois pourra se trouver assujetti en France, comme aussi toutes taxes ou retenues légales, resteront à la charge de l'employeur.
Article 5
Chaque travailleur recevra, aux moment de son départ. un vêtement neuf composé de :
2 vestes en toile
2 pantalons
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1 paire de chaussures étoffe
coiffure
2 paires de chaussettes chinoises.
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