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Article 13.
Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l'exportation de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail des autres Puissances Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.
A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.
Article 14.
Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente où d'exportation de la morphine. de la cocaine et de leurs sels respectifs:
a) à l'opium médicinal;
b) à toutes les préparations, (officinales et non-officinales, y com- pris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de 0,2% de mer- phine ou plus de 0,1% de cocaine;
e) à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1% d'héroïne;
d) à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaine ou de lents sels respectifs, ou à tout autre alcaloide de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lien à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.
CHAPITRE IV.
Article 15.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois. les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême Orient et sur les territoires à bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs, ainsi que des substances visées à l'article 14 de la présente Convention De son côté le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l'opium et des autres sub- stances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail.
Article 16.
Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution le da mor- phino, de la cocaine et de leurs sels respectifs et des substances visées à l'article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouvernements ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les Puissances Con-
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tractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.
Article 17.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs territoires à bail, "settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d'opium ou établissementa semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber l'usage de l'opium dans les maisons d'amusement et les maisons publiques.
Article 18.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine pren- dront des mesures effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs terri- toires à bail, "settlements" et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l'opium dans les territoires à bail, "settlements" et con- cessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
Article 19.
Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégalo en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaine et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.
CHAPITRE V.
Article 20.
Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règle- ments existants n'aient déjà réglé la matière.
Article 21.
Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermé- diaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas:
a. les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées par la présente Convention, ou édictés en vertu de ses clauses;
b. des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaine et
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