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CHAPITRE II.

Opium préparé.

Définition. Par opium préparé on entend:

Le produit de l'opium brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consonimation.

L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus d l'opium fumé.

Article 6.

Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour la sup- pression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions diffé- rentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Article 7.

Les Puissances Contractantes prohiberont l'importation et l'expor- tation de l'opium préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

Article 8.

Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé:

a. restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra être exporté;

6. prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard, l'importation;

c. défendront, er attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire on restreindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;

d. prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu;

e. ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

CHAPITRE III.

Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

Définitions. Par opium médicinal on entend:

l'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 pour cent de morphine, qu'il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.

Par morphine on entend:

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le principal alcaloide de l'opium, ayant la formule chimique C H1, NO,.

Par cocaine on entend:

le principal alcaloide des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C, H, NO,

Par héroïne on entend:

la diacetyl-morphine, ayant la formule C, H, NO.

Article 9.

Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout autre objet.

Article 10,

Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaine et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce com-

merce.

A cet effet, les Puissance Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière:

a. limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été auto- risés à cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un registre.

b. exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, dis- tribuent et exportent la morphine, la cocaine et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.

c. exiger de ces personnes la consignation sur leurs livros des quan- tités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescrip- tions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dtment autorisés.

Article 11.

Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaine et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Article 12.

Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront dé restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaine at de leurs sels respectifs.

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