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Article 19.

Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.

CHAPITRE V.

Article 20.

Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière.

Article 21.

Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas :

a.

les textes des lois et des règlements administratifs exis- tants, concernant les matières visées par la présente Conven- tion, ou édictés en vertu de ses clauses;

b. des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium préparé, de la mor- phine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs sels, ou préparations, visés par la présente Convention.

Ces statistiques seront fournis avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on considérera comme possibles.

CHAPITRE VI.

Dispositions finales.

Article 22.

Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente Convention.

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