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Article 13.
Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l'exportation de la mor- phine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, posses- sions, colonies et territoires à bail des autres Puissances Con- tractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règle- ments du pays importateur.
A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respec- tifs auront été accordés.
Article 14.
Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règle- ments de fabrication, d'importation, de vente ou d'exporta- tion de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs :
a) à l'opium médicinal;
b) à toutes les préparations (officinales et non-officinales, y compris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de 0,2% de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne;
c) à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1 % d'héroïne;
d) à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloïde de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, générale- ment reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.
CHAPITRE IV.
Article 15.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colo-