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la conférence, toutes les Puissances non signataires de l'Europe et de l'Amérique à savoir: [énumération], à désigner un délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à La Haye à la signature de la convention.

3. La convention sera munie de ces signatures au moyen d'un protocole de signature de Puissances, non représentées à la conférence, à ajouter après les signatures des Puissances représentées et mentionnant la date de chaque signature.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à toutes les Puissances signataires avis de chaque signature supplémentaire.

Ratification.

5. Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que pour leurs possessions, colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la convention ou le protocole supplémentaire visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera toutes les Puissances à ratifier la convention avec ce protocole.

6. Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitées n'aurait pas été obtenue à la date du (31 décembre, 1912), le Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puissances signataires à cette date, à envoyer des délégués à La Haye pour examiner la possibilité de procéder néanmoins à la ratification.

7. La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée aussitôt à La Haye au Ministère des Affaires Étrangères.

8. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifications qu'il aura reçues dans l'intervalle.

9. Aussitôt que les ratifications de toutes les Puissances signataires tant pour elles-mêmes que pour leurs colonies, possessions, protectorats et territoires à bail auront été reçues par le Gouvernement des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les Puissances qui auront ratifié la convention la date à laquelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification.

10. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans la notification du Gouvernement des Pays-Bas visée à l'alinéa précédent.

11. A l'égard des lois, règlements et autres mesures prévus par la présente convention, il est convenn que les projets requis à cet effet seront rédigés ou proposés par les Gouvernements à leurs Parlements ou Corps législatifs au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention.

12. La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l'objet d'un accord entre les Puissances signataires sur la proposition du Gouvernement des Pays-Bas.

13. Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la mise en vigueur de la présente convention ou des lois, règlements et mesures qu'elle comporte, le Gouverne- ment des Pays-Bas, si ces questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens, invitera toutes les Puissances qui auront signé la convention on le protocole supplé- mentaire à envoyer des délégués à La Haye pour arriver à un accord immédiat sur ces questions.

Le 15 janvier, 1912.

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et563

(b.) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaine et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.

(c.) Exiger de ces fabricants et commerçants la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés.

ARTICLE 11.

Les Puissances contractantes prohiberont dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaine et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées.

ARTICLE 12.

Les Puissances contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.

ARTICLE 13.

Les Puissances contractantes s'efforceront de prendre des mesures pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, colonies et territoires à bail vers les pays, colonies et territoires à bail des autres Puissances contractantes n'ait lieu qu'à la destination des personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.

A cet effet, tout Gouvernement pourra donner de temps en temps aux Gouverne- ments des pays exportateurs des renseignements relatifs aux personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.

Enclosure 2 in No. 1.

Amendements proposés par la Délégation d'Allemagne concernant les Articles 10 à 16 du Projet primitif (Document A).

ARTICLE 10.

LES Puissances contractantes s'efforceront de contrôler ou faire contrôler tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la ces fabricants et cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où commerçants exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les Puissances contractantes s'efforceront de prendre les mesures suivantes :-

(a.) Limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été désignés à cet effet, la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se tenir renseignées sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en dresser un registre.

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