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10. ATOLL

.Y930 P Y.

Enclosure 4.

CO 7812

235

Consulat de France a Hongkong 14 MAR 12

RECE

Hongkong, le Janvier, 1912.

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Monsieur le Secrétaire Colonial,

Par une lettre en date du 14 Novembre dernier, H. Marabal, Commandant du S. S. "Paul-Beau"de la Compagnie des Messageries Cantonaises, demandait à M. le Commandant du port de Hongkong d'accordel à son navire des droits équivalents à ceux concédés aux vapeurs anglais porteurs du "Passenger Certificate for the Canton River".

Cet Officier citait à l'appui de sa requste la loi française du 17 Avril 1907 dont l'article 3 reconnaît la validité des certificats nationaux délivrés par les gouvernements étrangers à charge de réciprocité.

Postérieurement à la lettre précitée, M. Marabal eut plusieurs entretiens avec M. le Commandant du port, entretiens au cours desquels il lui exprima le désir d'être autorisé, comme les vapeurs anglais, à transporter 1,800 passagers asiatiques au lieu de 800.

Ces pourparlers n'aboutirent à aucune solution et

la lettre de M. Marabal restant sans réponse, ce dernier me pría de solliciter votre bienveillante intervention en vue d'aboutir à un règlement. C'est ce que je fis dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 4 de ce mois qui, sans envisager le fond même de la réclamation de mon compatriote, se bornait à recourir à vos bons officer

Vous avez bien voulu me faire savoir, en réponse à cette lettre, qu'en l'état actuel de la législation et qu'en vertu de la section 30 de la "Merchant Shipping Ordinance". 1899, il était impossible d'accorder au Capitaine Marabal l'autorisation demandée.

Avant de vous exprimer ma manière de voir sur l'objet de la requête de M. Marabal, permettez-moi de vous exposer brièvement ce qui doit, à mon sentiment, servir de base aux questions de cette nature et en fixer le principe:

Le Gouvernement de S. M-Britannique et le

Gouvernement de la République, désireux de pourvoir, chacun en ce qui

le

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