і
4
au moment de cette opération de sous-hypothèque il faudra observer le procédé prévu par le présent règlement spécial pour les achats de terrains. Il ne sera pas permís de sous-hypothéquer à des étrangers.
Art. 5. Ceux qui loueront dans la cité commerciale des maisons ou terrains appartenant à des particuliers ou an domaine public devront, qu'ils soient indigènes ou étrangers, aviser le bureau général de la cité commerciale, en mentionnant-
1. Les noms, prénoms, origine, âge, et résidence actuelle du locataire.
2. La situation du terrain ou de la maison loués.
3. La destination de cette location.
Art. 6. Les étrangers qui prendront en location des maisons et terrains appartenant à des particuliers ou au domaine public devront prier leur consul de se porter garant et d'écrire officiellement au Kino-chen-seu, qui donnera des instructions âu bureau général de la cité commerciale pour préparer un dossier.
Art. 7. En ce qui concerne les locations de maisons ou de terrains de particuliers, les autorités ne s'occuperont pas dans les actes passés des mentions autres que celles prévues par l'article 5.
Mais dans les actes passés avec des étrangers il ne sera pas permis d'employer la formule "location à perpétuité," et le projet d'acte devra être soumis au bureau général.
Le
Art. 8. Celui qui prendra en location des maisons ou terrains du domaine public devra observer les mentions prévues par l'article 5, présenter des garants sérieux, et consigner une garantie (la garantie sera égale à une année entière de location). L'autorisation de louer sera accordée par le bureau général de la cité commerciale. Dans les cinq jours de la location il faudra verser le loyer de la saison courante. burcau général délivrera un titre de location (le loyer courra du jour de la délivrance du titre). Quand il s'agira d'étrangers le Kiao-chen-seu écrira officiellement au consul compétent pour les archives. En cas de perte de titre délivré par le bureau général il faudra dans une déclaration faire un exposé sincère de la situation et les garants viendront au bureau faire une déclaration, et alors il sera permis de délivrer un titre de remplacement. S'il s'agit d'étrangers il faudra se conformer aux dispositions de l'article 6. Le bureau général délivrera un reçu des sommes versées on garantie des loyers; quand ees sommes seront restituées le reçu sera retiré par
ledit bureau.
Art. 9. Les loyers de maisons ou de terrains du domaine public se compteront par mois (si un autre mode était adopté le bureau général de la cité commerciale le ferait connaître au public). Ils seront perçues par saisons et pour chaque saison au début de celle-ci; dans la quinzaine ils devront être payés entièrement; si le délai est dépassé, le bureau général de la cité pourra envisager la reprise des maisons et terrains loués et on retiendra sur la garantie versée les loyers dus.
Art. 10. Sur les terrains loués au domaine public il faudra que dans le délai de trois ans les bâtiments en construction sur lesdits terrains soient complètement terminés. Si ce délai est dépassé ou se conformera au règlement concernant les locations dues. Le bureau général de la cité commerciale commencera par poser des scellés sur les bâtiments; le délai pourra être prolongé de un mois jusqu'à trois mois pour le paiement. Si ce délai est encore dépassé on fixera en présence du locataire une date pour la vente aux enchères. A l'expiration de ce délai on vendra au plus offrant. Sur le produit de la vente et sur la garantie on fera les retenues suffisantes, la location finissant au jour de la vente. Les frais de vente aux enchères seront déduits et le locataire récevra l'argent restant. L'acheteur devra payer les loyers du jour de la vente. Pour toute construction il fandra soumettre d'avance au bureau général un plan descriptif, qui devra recevoir l'approbation dudit bureau, et ce n'est qu'alors qu'on pourra commencer les travaux en conformité avec les plans.
Art. 11. Les titres de location de maisons ou de terrains publics porteront comme délai le délai de cinq aus. Ce délai expiré, pour continuer à louer il faudra renouveler le titre. Au moment de renouvellement de ce titre le bureau général de la cité commerciale pourra faire une enquête sur la situation et délibérer s'il y a lieu d'augmenter ou de diminuer les loyers et la garantie locative. Avant l'expiration de ce délai, il ne pourra être question ni de diminution ni d'augmentation. Mais dans le cas où le bureau général de la cité commerciale reconnaîtrait que c'est absolument nécessaire, ou dans le cas où le locataire violerait les règlements de quelque espèce qu'ils soient, les maisons et terrains loués pourraient être repris sans qu'on tienne compte du délai.
Art. 12. Dans le cas de reprise des terrains ou maisons loués par le bureau
5
général d'après les règles de l'article 11 in fine, on prendrait à l'égard des immeubles bâtis
par le locataire sur lesdits terrains les mesures suivantes :-----
Si la reprise a licu pour cause de nécessité absolue reconnue par le bureau général on achètera ces immeubles au prix du marché actuel.
Si la reprise a lieu pour cause de violation par le locataire des règlements de quelque espèce qu'ils soient, on vendra aus enchères d'après le procédé de
Particle 10.
Art. 13. Le locataire de terrains on maisons du domaine public qui voudrait sous-louer tout ou partie de ces terrains ou maisons devra, de concert avec le sous- locataire, rendre au bureau général le titre original de location. Le bureau délivrera en échange un titre de sous-location dans lequel on observera la règle du délai de cinq ans de l'article 11; on décomptera de ce délai le temps déjà écoulé par la location du locataire primitif. Après la sous-location le sous-locataire supportera les loyers. Les garanties locatives déjà versées par le locataire primitif ainsi que les loyers de la saison courante seront considérés comme versés par le sous-locataire; on ne pourra pas les réclamer au sous-locataire et on ne les rendra pas au locataire primitif.
Art. 14. Dans le cas où le locataire d'un terrain public qui aurait construit des immeubles sur ce terrain désirerait les hypothéquer, les vendre, ou les donner en gage à d'autres personnes, le bureau général de la cité commerciale considérerait l'opération comme une sous-location dudit terrain; on se conformerait à la vente aux enchères (?). Le locataire primitif, de concert avec la personne qui reçoit l'immeuble, devra, conformément aux règles de l'article 13, faire une déclaration an bureau général et observer les règlements. Mais dans le cas de simple location de son immeuble par le locataire primitif à une autre personne, le bureau général continuerait à considérer le locataire primitif comme locataire.
Art. 15. En cas de maladie ou de décès du locataire ou d'autres empêchements nécessitant l'intervention d'un successeur ou d'un représentant, qu'ils s'agisse de maisons ou terrains du domaine public ou de particuliers, il faudra faire connaître au burcau général le successeur ou le représentant pour qu'on en prenne note.
Art. 16. Les propriétaires de terrains à usage de cimetières situés dans la cité commerciale et qui n'auraient pas été loués pourront continuer à faire leurs sacrifices et leurs offrandes; mais il ne sera pas permis d'augmenter par la suite le nombre des tombes; il sera permis de déplacer lesdites tombes.
Art. 17. Les personnes qui auraient loué dans la cité commerciale des terrains on maisons du domaine public ou des particuliers avant la mise en vigueur du présent règlement spécial devront, dans le délai d'un mois, se conformer à toutes les règles qu'il édicte.
Art. 18. Le présent règlement spécial et le règlement général de la cité commerciale seront mis en vigueur en même temps. S'il y a lieu d'y apporter des modifications, le bureau général de la cité commerciale les proclamera par la suite.
Pièce Annexe.
Fxtrait du Règlement de la 31o année Koang-siu autorisant les Achats de Terrains dans les Cités commerciales.
Pour ce qui est des terrains situés dans les limites déterminées, le bureau de la cité commerciale déléguera des fonctionnaires chargés de mesurer chaque patrimoine; un titre sera délivré, les propriétaires auront le droit de cultiver comme à l'ordinaire; ils acquitteront les taxes; il ne sera pas permis de faire des ventes ou des achats secrètement. Si un propriétaire se trouvant dans une situation difficile désire vendre son terrain, il devra faire une déclaration au bureau de la cité commerciale pour qu'on fasse la mutation sur son titre; les notables seront intermédiaires pour la rédaction du titre et le prix ne devra pas dépasser le prix actuel par mow, supérieur, moyen, ou inférieur. Il sera interdit de vendre aux étrangers.
Il est dit clairement dans les traités que, dans les villes et ports ouverts par traité ou spontanément, les commerçants étrangers peuvent louer des terrains pour con- struire des maisons et ne peuvent pas acheter des terrains pour construire des maisons.
Maintenant l'ouverture de Yunnan-fou est spontanée. Le trône a donné sen
155