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Exploitation Company, alongside the line at Hok'ou station. After crossing the Namti bridge, the rails bifurcate, one pair running straight ahead to the west of the shed to form a customs siding. The other pair on the east side of the shed, between it and the station proper, becomes the main line, presently. curving northward to enter the tunnel and pass up the Namti Valley. Behind the station buildings, now complete, are the temporary store-houses of a French provision dealer, and these premises, I understand, will also shortly be available for customs purposes. In short, the present intention of the Chinese Customs Service is to conduct operations at Hok'ou, in Yunnan territory, and by no means at Phomoi, 6 miles or more on the French side of the frontier.
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The Customs staff have, as it happens, already taken possession of their new examination shed; for, on the 24th March last, their offices were accidentally burnt down and the opportunity was welcomed to move into the shed. Precisely how far the provisional Regulations are just now in force I cannot say, but so far only construction trains are running into Yünnan, and not waggons suited for ceremonious plombage." Nor have I heard whether the Agreements have been confirmed by the respective Administrations of their Signatories. It is to be presumed that they at all events have not been disapproved, since Mr. Brewitt-Taylor himself has been courteous enough to supply me with copies, for, I should add, the confidential information of your Government.
I have, &c.
(Signed)
Inclosure 2 in No. 1,
W. H. WILKINSON.
Regulations respecting the Laokai-Yunnan-fu Railway.
Règlement Douanier de la Station Frontière de Hokéou en attendant la Solution de la Question pendante de l'Installation d'une Gare Douanière commune aux Chemins de Fer Français et Chinois à Phomoi.
I-Dispositions générales.
ARTICLE 1. Toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation sera faite
par le chemin de fer seront soumises aux Règlements généraux du Service des Douanes Impériales Chinoises actuellement, en vigueur, ainsi qu'aux modifications qui pourraient leur être apportées ultérieurement, en ce qui n'est pas contraire au Règlement Franco-Chinois du Chemin de Fer signé à Pékin le 29 Octobre, 1903.
Art. 2. Les opérations douanières en gare de Hokéou auront lieu dans les limites de cette gare et de ses dépendances; ces limites sont fixées, du côté de l'Indo-Chine, à la barrière établie sur le pont du Nam-ti.
IL-Importations.
(a.) Marchandises vérifiées à Hokéou.
Art. 3. Dans le délai de trente-six heures après l'arrivée des wagons à la gare de Hokéou, le chef de gare devra remettre à la Douane un manifeste signé de lui ou les déclarations émanant des expéditeurs, signalant en Français les marques, numéros, poids, et contenu de chaque colis renfermé dans les wagons.
Art. 4. Le chef de gare ne laissera procéder à l'enlèvement des colis hors de la gare qu'après en avoir reçu l'autorisation du Service des Douanes, lequel devra se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 5. Si les droits frappant certaines marchandises n'ont pas été acquittés, dans le délai de sept jours après l'arrivée des marchandises à l'Administration des Douanes, (elles seront livrées) à l'Administration, qui en opérera la confiscation, ou (le chef de gare) acquittera lui-même, pour le compte des destinataires, les droits réclamés par le Service des Douanes.
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(b.) Marchandises à vérifier au delà de Hokéou.
Art. 6. En principe, le Service des Douanes devrait vérifier à Hokéou toutes les marchandises importées par le chemin de fer. Cependant, si le chef de gare en fait la demande, en l'accompagnant d'un manifeste pour chacune des gares auxquelles des marchandises sont destinées, le Service des Douanes en différera la vérification qui devrait avoir lieu à la frontière, plombera les wagons et autorisera leur départ.
III-Exportations.
(a.) Marchandises chargées à Hokéou.
Art. 7. Le chef de gare de Hokéou permettra le chargement, dans les wagens, des seules marchandises pour lesquelles l'Administration des Douanes aura donné cette autorisation, constatée par la délivrance d'un permis de chargement.
Art. S. Dans un délai de vingt-quatre heures, le Service des Douanes, après avoir reçu et vérifié le manifeste de la gare et les permis de chargement, délivrera, poar chaque expédition de marchandises, une quittance douanière, sans laquelle aucun colis ne pourra être expédié.
Art. 9. Aucune quittance douanière n'est nécessaire pour la sortie des wagons vides. Toutefois, leur nombre et leur tonnage moyen sera trimestriellement communiqué au Service des Douanes.
(b.) Marchandises transitant par Hokéou.
Art. 10. En principe, le Service des Douanes devrait vérifier toutes les marchandises exportées par le chemin de fer; cependant, si le chef de gare en fait la demande, la Douane vérifiera le plombage des wagons arrivés sous plomb à Hokéou et autorisera leur départ.
IV-Vérification des Bagages.
Art. 11. Les bagages et les colis à la main des voyageurs seront vérifiés à Hokéou, si le Service des Douanes l'exige. La Compagnie du Chemin de Fer devia assurer le transport des bagages depuis les fourgons jusqu'à la halle de vérification.
V.-Clauses diverses.
Art. 12. Les conducteurs des trains recevront gratuitement les documents douaniers qui doivent accompagner la marchandise pour son parcours en chemin de fer et que leur remettra le personnel des Douanes en service dans les gares.
Art. 13. Sur le vu d'une demande signée par le Commissaire des Douanes de Mongtseu, la Compagnie autorisera le transport gratuit, à raison d'une personne par train, en deuxième, troisième, ou quatrième classe suivant le grade, des Agents des Douanes voyageant pour le service en ce qui intéresse le chemin de fer, notamment pour le convoyage des wagons plombés par le Service des Douanes et circulant sous sa surveillance et sa responsabilité.
Art. 14. Le voyage gratuit en première classe sera accordé au Commissaire des Douanes de Mongtsen, ou à son délégué, au cours de leurs tournées d'inspection des bureaux secondaires.
Le présent Règlement a été arrêté d'un commun accord par les Soussignés, sous réserve de l'approbation de leurs Administrations respectives.
Fait en double à Mongtseu, le 30 Mars, 1906.
Compagnie Française des Chemins de Fer de l'Indo-Chine
et du Yunnan,
Le Directeur-Général,
(Signé)
GETTEN.
C. H. BREWITT-TAYLOR,
Acting Commissioner of Customs.
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