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Art. 25. Il sera versé au Gouvernement Chinois par l'administration du chemin de fer une somme de 20 fr. par kilom. de chemin de fer en construction ou en exploitation, et par an, pour lui tenir compte des frais de surveillance.

Art. 26. Lorsque la voie ferrée sera achevée il devra, autant que possible, être fait exclusivement usage de Chinois pour les gardes de la voie et les ouvriers chargés de son entretien. On chargera dans chaque localité un des plus anciens, le plus digne de confiance, d'opérer les engagements de façon à ce que les individus ainsi engagés soient des personnes paisibles et honnêtes.

Chacun des employés sera, dans le but de faciliter leur contrôle, muni par les autorités locales d'une carte, qui sera demandée à celles-ci par le notable chargé de les recruter.

Art. 27. Si, au cours de l'exploitation du chemin de fer, des dommages étaient causés aux propriétés, ou si des blessures étaient occasionnées aux individus par des accidents imputables à la Compagnie exploitante, celle-ci devra allouer des secours ou verser des indemnités pour réparer le préjudice causé par son fait.

Il en sera de même des dommages ou des blessures causés par une conduite défectueuse des trains mis en circulation avant l'achèvement complet des travaux.

Art. 28. Il pourra être fondé, aux frais de la Compagnie, des écoles spéciales où seront instruits les Chinois pour former des interprètes et des agents techniques.

Par la suite, quand l'administration du chemin de fer aura besoin de personnel, elle devra choisir, tout d'abord, parmi les élèves fournis par ces écoles.

Art. 29. L'administration du chemin de fer pourra, à mesure de l'ouverture de ses chantiers, construire la ligne télégraphique ou téléphonique, qui doit accompagner la voie ferrée. Ces lignes seront uniquement pour le service du chemin de fer, et ne pourront recevoir ni expédier les télégrammes du public.

Art. 30. Toutes les questions relatives au chemin de fer qui exigeront entente avec les hautes autorités provinciales seront discutées entre le Consul-Général de France et les hautes autorités provinciales.

Il est entendu que, lorsqu'il s'agira de questions techniques, on s'en tiendra aux décisions des ingénieurs.

Art. 31. Lorsque les travaux de la voie seront commencés avis en sera donné par lettres officielles du Consul-Général aux hautes autorités du Yünnan, et celles-ci désigneront immédiatement une haute personnalité officielle dans le but de s'aboucher, sur toute l'étendue de la voie, avec les agents du chemin de fer, pour régler, de concert avec eux, les affaires concernant l'exécution des travaux, d'après l'entente intervenue entre le Consul-Général et les hautes autorités provinciales. Celles-ci consentent également à déléguer un certain nombre de fonctionnaires auxquels elles donneront pour instructions d'assister les agents pour les aider dans leurs travaux. S'il se présente des complications avec les gens du pays, ces délégués auront le devoir de les régler, de concert avec les autorités locales, de façon à ce que, dans la population, il ne puisse naître aucune méprise ni s'engager aucune querelle.

Si les incidents prennent un caractère de gravité et ne peuvent être réglés sur les lieux d'une façon satisfaisante, un rapport sera dressé pour permettre aux autorités du Yünnan de régler la chose avec le Consul-Général de France. Si la question excède les pouvoirs des hautes autorités elle sera portée à Pékin, où elle sera réglée entre le Gouvernement Chinois et le Ministre de France.

Art. 32. Pendant la construction il sera versé mensuellement aux hautes autorités de Yunnan une somme de 4,450 taëls pour subvenir aux frais d'entretien, de déplacements, du haut fonctionnaire résidant à Mongtze, de deux mandarins sous ses ordres, s'occupant l'un des terrains et l'autre de la justice dans cette même ville, d'un fonctionnaire leur correspondant près des hautes autorités provinciales à Yunnan-Sen, de douze délégués désignés par la province pour aider à la construction de la voie, de dix chefs de police et de 240 hommes de garde, d'un interprète et de tous les fonctionnaires subalternes.

Art. 33. Le présent Règlement, quand il aura été approuvé par le Gouvernement Chinois, constituera la règle définitive à laquelle seront soumises toutes les questions concernant la construction et l'exploitation du chemin de fer.

Art. 34. Le Gouvernement Chinois, au bout de quatre-vingt ans, pourra entamer des négociations avec le Gouvernement Français pour reprendre la voie et toutes les propriétés s'y rattachant, moyennant le remboursement intégral des frais de construction, de la main d'œuvre industrielle, ainsi que des garanties d'intérêt payées et les dépenses de toute nature imputables au chemin de fer.

Si à cette époque les dits frais, valeurs et dépenses ont été intégralement remboursés par les revenus de la ligne, la ligne et toutes ses dépendances pourront être remises gratuitement entre les mains des autorités du Yünnan, qui en prendront la direction.

Pour l'évaluation des frais de construction et tous autres, on prendra comme base les comptes budgétaires Français établis au moment où les négociations prévues ci-dessus s'engageraient pour estimer si la Chine aurait ou non à effectuer éventuellement un paiement avant d'entrer en possession du chemin de fer.

Fait et signé au Ministère des Affaires Etrangères à Pékin, en quatre originaux, le 29 Octobre, 1903 (le 10 jour de la 9e lune de la 29e année Kouang-Siu), par leurs Excellences M. Lien-Fang, Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Etrangères de Chine, et M. Pierre René Georges Dubail, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française en Chine.

(L.S.)

G. DUBAIL. (Signature de Lien-Fang.)

Monseigneur,

(Signé)

Inclosure 4 in No. 1.

M. Dubail to Prince Ch'ing.

Légation de la République Française en Chine, Pékin, le 28 Octobre, 1903.

Comme suite aux pourparlers qui ont abouti au présent Règlement du chemin de fer du Yunnan, il est entendu que si le Gouvernement ou le peuple Chinois veulent acheter sur le marché Français des obligations émises ou à émettre du chemin de fer du Yünnan, ils pourront le faire, et le Gouvernement Français leur en facilitera l'acquisition à un prix équitable, c'est-à-dire, ne dépassant pas le prix d'émission pendant un an et après ce délai, que les obligations aient monté ou baissé, au prix du marché.

La présente lettre sera jointe au Règlement.

Veuillez, &c.

(Signé)

G. DUBAIL.

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