8

jugé et puni, les agents du chemin de fer devront le remettre aussitôt qu'ils seront informés par les autorités locales, et ils ne pourront s'opposer à l'action de la justice en le couvrant de leur protection.

Les autorités locales devront, de même à la requête des agents Européens, arrêter et punir selon les lois tous les agents Chinois qui se seront rendus coupables de crimes, de vols, ou de méfaits envers les agents étrangers.

Si parmi les agents étrangers il s'en trouve qui offensent les convenances ou enfreignent les Règlements, il devra leur être appliqué les Articles des Traités. Les ouvriers Chinois et étrangers, ainsi que les agents, sans distinction de nationalité, ne pourront arbitrairement s'introduire dans le domicile d'autrui et y soulever des incidents avec la population. Ceux qui enfreindraient cette disposition seront, conformément à la loi, sévèrement punis.

Tout achat d'objet ou de vivres devra être payé équitablement aux prix du marché.

Art. 15. Dans le but de garantir la tranquillité sur les chantiers, la Compagnie, d'accord avec le haut fonctionnaire résidant à Mongtze, pourra enrôler à ses frais des miliciens indigènes et faire choix de chefs de police Chinois ou Européens qui les commanderont et choisiront les points importants où ces troupes de police devront être placées en vue de maintenir l'ordre; dans le cas où ces milices indigènes seraient impuissantes, les hautes autorités au Yünnan devront, sur la requête qui leur sera adressée par les agents de la Compagnie, expédier sur les lieux des détachements de soldats réguliers. Les milices enrôlées par la Compagnie n'auront d'autre rôle que d'exercer la police sur les chantiers et parmi les ouvriers exclusivement.

Après l'achèvement de la voie, ces miliciens pourraient être employés à l'entretien de la voie aux frais de la Compagnie. Dans tous les cas la protection des travaux contre tout trouble de la population appartient aux autorités de la province sous leur seule responsabilité. La Compagnie ne pourra, à aucun titre, appeler des troupes Européennes.

Art. 16. Lorsque les agents du chemin de fer arriveront au Yunnan, le Vice-Consul de Ho-Keou en informera le Vice-Commissaire de la Frontière qui réside dans cette ville. Celui-ci délivrera, dans les trois jours, aux intéressés des passeports temporaires qui leur permettront de pénétrer sur le territoire du Yünnan. Lorsque les agents seront arrivés à Mongtze, le Taotai des Douanes fera rédiger, dans les trois jours, un véritable passeport, qui sera substitué au premier. Les agents munis d'un tel passeport, conforme au Règlement, recevront, dans tous leurs déplacements, une complète protection de la part des autorités locales; mais les autorités ne veulent prendre aucune responsabilité envers toute personne qui ne serait pas munie d'un pareil passeport.

Art. 17. Lorsque les agents des travaux entreront au Yunnan, leurs noms devront être transcrits en caractères Chinois et portés par les Consuls à la connaissance des hautes autorités de la province. Il sera tenu, de part et d'autre, un registre, sur lequel ces noms seront inscrits; ces noms ne pourront par la suite être changés sous aucun prétexte.

Toute mutation, tout changement de résidence des agents, devra être également porté à la connaissance des autorités, dans le but de faciliter les recherches en temps et lieu.

Les noms portés sur les registres devront être identiques à ceux inscrits sur les passeports. Il ne devra y avoir aucune divergence.

Art. 18. Pour les locations de maisons à faire dans le voisinage de la voie ferrée pour les agents des travaux, on devra aviser officiellement les autorités locales, puis négocier avec les propriétaires des maisons. Une copie du contrat de location devra être envoyée aux autorités locales, qui la conserveront dans leurs archives.

Art. 19. Lorsque les agents du chemin de fer procéderont à leurs opérations, ils devront, de même que les ouvriers, ménager les propriétés privées. Quand des dommages auront été causés, soit aux constructions, soit aux cultures, il sera procédé à une expertise avec les autorités locales, et l'on fixera de concert le montant de l'indemnité à verser de manière à montrer envers la population une réelle bienveillance.

Art. 20. Les Règlements douaniers interdisent, en principe, l'importation des poudres et matières explosives. Cependant, comme ces produits sont d'un usage indispensable pour la construction d'une voie ferrée, il convient d'apporter un tempérament au Règlement et d'en permettre l'entrée.

9

avec les autorités locales, les lieux appropriés pour y construire des magasins de dépôt, afin de prévenir tout accident.

S'il est plus avantageux de fabriquer ces produits sur place, il devra en être fait part à l'avance aux hautes autorités du Yunnan, qui, après avoir reconnu qu'il n'y a pas d'inconvénient, accorderont la permission d'établir des ateliers spéciaux, et qui désigneront des délégués pour surveiller en commun la fabrication et la contrôler. Que ces explosifs soient importés ou fabriqués sur place, on devra, dans tous les cas, limiter aux quantités strictement nécessaires.

Il sera ouvert un registre spécial où seront consignés, dans le plus grand détail, les quantités exactes de ces produits existant en magasin. Chaque mois, les autorités locales feront une inspection et dresseront un rapport. Cette poudre et ces explosifs seront strictement employés aux travaux du chemin de fer, et il ne pourra en être vendu. Toutes les précautions de prudence seront prises afin qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la population. Si, par accident, on blesse des personnes ou du bétail, si on détériore des immeubles, on devra, en tenant compte des circonstances, verser une indemnité ou donner des secours.

Art. 21. Quand le chemin de fer aura été fini et qu'il fonctionnera, les droits d'importation et d'exportation seront perçus sur les marchandises importées et exportées conformément au tarif. Les marchandises expédiées vers l'intérieur, ayant payé le droit de transit, ne seront plus susceptibles d'aucune taxe aux bureaux de li-kin, mais elles payeront les droits de douane et de li-kin aux bureaux de douane et de li-kin si elles n'ont pas acquitté le droit de transit.

La Chine devra plus tard étudier la question d'augmenter les bureaux de douane pour faciliter la vérification. Plus tard, quand les règlements d'augmentation des droits de douane auront été arrêtés, les marchandises transportées sur la ligne devront être traitées conformément à ces (nouveaux) tarifs.

Art. 22. Les machines, fournitures, et matériaux nécessaires à la construction et à l'exploitation du chemin de fer ne seront soumis à aucun droit de douane à l'importation. Ces objets feront, lors de leur entrée, l'objet d'une déclaration que les constructeurs soient tenus de transporter le matériel au delà du point où il doit être employé.

Cette déclaration mentionnera le nombre et la nature des objets importés.

Art. 23. Les tarifs des voyageurs et des marchandises seront fixés par la Compagnie concessionnaire.

Les dépêches et lettres officielles expédiées par les hautes autorités Chinoises, ainsi que les sacs de correspondance postales de l'Administration des Postes Impériales Chinoises avec un convoyeur, seront transportées gratuitement dans les trains réguliers.

La poste Chinoise pourra louer à la Compagnie un wagon pour le transport des lettres ou préparer elle-même un wagon spécial que la Compagnie devra annexer aux convois. Elle pourra, à n'importe quel moment, faire partir un train spécial postal. Le prix de location d'un wagon postal sera la moitié du prix des wagons de voyageurs. Ce prix ne pourra plus être réduit.

Pour expédier un train spécial postal, il faudra un certificat des hautes autorités du Yünnan. Le prix en sera spécialement réduit. Le prix ne pourra excéder 1 fr. 50 c. par kilom. parcouru en traction simple et 2 fr. 50 c. par kilom. parcouru en traction double. Il est entendu en outre qu'on devra se conformer aux Règlements postaux en vigueur en Chine.

Si le Gouvernement Chinois a à faire des envois de troupes de toutes sortes, d'armes de munitions et d'approvisionnements pour les dites troupes ou de secours en nature pour être distribués gratuitement (en cas de famine, ou autres désastres), ces envois devront passer avant tout autre transport et les prix seront de moitié de ceux du tarif ordinaire. Cette réduction ne s'appliquera pas aux troupes voyageant en quatrième classe.

Art. 24. La présente voie ferrée ayant uniquement pour but de favoriser le commerce, une fois qu'elle sera achevée et que la circulation des trains aura commencé, il ne sera pas permis de l'employer au transport du sel annamite et des troupes Européennes, ou des armes de guerre ou munitions pouvant servir aux dites troupes Européennes. Elle ne pourra pas transporter des objets interdits par les lois Chinoises.

Si la Chine a une guerre avec l'étranger, ce chemin de fer ne pourra pas observer les règles de la neutralité; il sera à l'entière disposition de la Chine.

[2062 -]

D

566

Share This Page