ARTICLE IX.

La Confédération se réserve la désignation des lieux d'internement pour les officiers et pour la troupe.

ARTICLE X.

Il appartient au Conseil Fédéral d'indiquer les prescriptions de détail destinées à compléter la présente Convention.

Fait en triple expédition, aux Verrières, le 12 Février, 1871.

Coire.

Commandant de la garnison de punition: M. le Major Fédéral Caviezel, à

Adjudant: M. le Lieutenant Fédéral Planta, à Furstenau. Un médecin de corps de Saint-Gall.

Commissaire des Guerres: M. le Sous-Lieutenant Fédéral Boller, Henri, à Uster.

(B.)—Troupes.

(Signed)

No. 2.

HANS HERZOG, Général. CLINCHANT.

Instructions concernant le Logement, l'Entretien, la Solde et l'Administration des Militaires Français internés.

(A.)—Officiers.

MM. LES GÉNÉRAUX des différents corps de l'armée internée en Suisse ont déjà été invités à choisir à leur convenance le lieu de leur séjour en Suisse, à l'exception des cantons frontières de l'ouest, et de se mettre directement en relations avec le département soussigné.

2. Le reste des officiers de tous les grades et de toutes armes, à l'exception des médecins qui restent avec les troupes, seront internés à Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Baden, et Interlaken.

Sont chargés de la surveillance des officiers :

A. Zurich, M. le Colonel Stadler.

A Lucerne, M. le Colonel Stocker.

A Saint-Gall, M. le Lieutenant-Colonel Steiger.

A Interlaken, M. le Colonel Greyérz (jusqu'à son retour, M. le Commandant Wyder).

A Baden, M. le Colonel Zehnder.

Chacun de ces officiers choisira lui-même son Adjudant.

3. Chaque officier s'engagera sur l'honneur et par écrit (formulaire) à ne pas s'éloigner, sans autorisation spéciale, du district dans lequel il est interné, et dont les limites devront lui être exactement indiquées.

4. Les officiers pourvoiront eux-mêmes à leur entretien et à leur logement. Pour suffire à leurs débours, ils recevront la solde journalière ci-après :

Les officiers supérieurs Fr. 10

Les officiers subalternes, y compris les capitaines Fr. 6

5. Les officiers ci-dessus désignés feront établir des états nominatifs exacts de tous les officiers, immédiatement après leur arrivée au lieu de leur destination. Ces états devront être établis suivant les armes et les corps auxquels les intéressés appartiennent. Les rubriques du formulaire Fédéral feront règle, à l'exception qu'au lieu du canton on indiquera le département Français, et, au lieu du domicile, le lieu de naissance.

6. Les officiers sont libres de porter la tenue militaire ou civile. Dans le premier cas, ils conservent le sabre.

7. Au lieu d'appels, les officiers sont tenus de se présenter personnellement à chaque jour de prêt (tous les cinq jours) aux officiers ci-dessus désignés.

8. Les officiers qui enfreindront leur parole d'honneur ou qui se rendraient coupables d'autres délits, devront être transportés en garnison de punition au Luziensteig, où le nécessaire sera ultérieurement ordonné.

9. Il sera institué dans chaque canton un inspecteur des sous-officiers et soldats internés.

La troupe de surveillance est placée sous ses ordres, ainsi que tout ce qui a rapport à la discipline.

L'autorité militaire cantonale est chargée de la nomination de cet inspecteur, auquel elle donnera les ordres qui lui paraîtront convenables.

Il se mettra en relations avec le commissariat des guerres quant au logement, la solde, et l'entretien.

Le nom de cet inspecteur doit être indiqué au Département Militaire Fédéral.

10. On mettra sur pied pour la surveillance des internés des détachements de la force d'un cinquième à un dixième des troupes à surveiller.

Il n'est pas nécessaire d'employer à cet effet des subdivisions tactiques organisées, mais, dans l'intérêt du service, il sera même préférable d'appeler ceux des militaires de toutes les armes (élite, réserve, et landwehr), qui, comme surnuméraires ou par suite de maladie, d'absence, &c., n'ont pas fait leur service l'année dernière ou pendant le courant de celle-ci.

11. Les troupes de surveillance doivent être soldées et entretenues conformément au Règlement Fédéral.

12. La troupe préposée à la surveillance y pourvoira en établissant le nombre de gardes et de postes nécessaires, qui devront être relevés régulièrement, et en organisant un service de patrouilles régulier.

13. Les hommes des troupes de surveillance, armés du fusil, recevront de l'arsenal du canton trente cartouches à balle par homme. Il ne devra être fait usage de l'arme à feu que dans le cas de légitime défense et de révolte.

14. Les commissariats des guerres des cantons pourvoiront au logement, à l'entretien et à la solde des internés. Ces derniers devront, si possible, être logés dans des locaux propres à cet usage, mais où toutefois la paille ne devra pas faire défaut. On ne devra pas compter sur les approvisionnements Fédéraux de couvertures.

La nourriture se compose de ¾ livre de viande et de 1 livre de pain par jour, plus de légumes, qui seront délivrés en nature et à raison de 10 c. par homme et par jour.

La solde est de 25 c. par sous-officier et soldat.

Le droit à la subsistance et à la solde sera établi au moyen des rapports réglementaires qui devront être adressés par les commandants des différents dépôts aux commissariats des guerres cantonaux et par ceux-ci au commissariat des guerres central, chargés d'en bonifier le montant.

15. Des états nominatifs exacts des internés devront être établis immédiatement après leur arrivée dans les différents cantons. Ces états nominatifs devront être établis suivant les dépôts dans lesquels la troupe doit être internée et suivant les armes et les corps auxquels elle appartient.

Les rubriques du formulaire Fédéral feront règle, à l'exception qu'au lieu du canton, on indiquera le département Français et, au lieu du domicile, le lieu de naissance.

Une copie des états doit être adressée immédiatement au Département Militaire Fédéral.

16. Le service intérieur doit être organisé et observé conformément au Règlement Fédéral. A partir de 8 heures du soir, au plus tard, la troupe doit être consignée. De fréquents appels sont les moyens principaux de contrôle et d'assurer le maintien du bon ordre.

Les internés seront, autant que faire se pourra, occupés à des travaux, qui toutefois ne sont pas obligatoires. Il devra, si possible, en être tenu compte, pour ceux qui travailleront, par une petite rétribution comme supplément de solde.

17. La correspondance des internés est libre. Les autorités militaires cantonales recevront des cartes de correspondance pour être réparties entre les différents dépôts.

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