[This Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.]
SUGAR BOUNTIES.
No. 1.
488
[August 17.]
SECTION 1.
Sir C. Phipps to the Marquess of Lansdowne.*~(Received August 17.)
(No. 101. Commercial.) My Lord,
Brussels, August 14, 1903. WITH reference to your Lordship's despatch No. 79, Commercial, of the 31st ultimo, I have the honour to inclose copy of a communication addressed by the Belgian Finance Minister to the Minister for Foreign Affairs, indicating the steps it is intended to adopt in regard to certificates of origin on sugar, in order to conform with the Convention of the 5th March, 1902.
Count de Smet de Naeyer courteously sent me these Regulations direct, for the early information of His Majesty's Government.
I have, &c. (Signed)
Inclosure in No. 1.
CONSTANTINE PHIPPS.
Count de Smet de Naeyer to the Belgian Minister for Foreign Affairs.
M. le Ministre des Affaires Étrangères,
Bruxelles, le 12 Août, 1903. POUR satisfaire au désir exprimé dans votre dépêche du 3 Août courant, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après le texte des dispositions qui seront prises en Belgique, à partir du 1 Septembre prochain, en ce qui concerne les certificats d'origine à produire lors de l'importation de sucres étrangers.
Ces dispositions, qui feront l'objet des §§ 15 à 23 de l'instruction générale relative à l'exécution de la Loi sur la fabrication et l'importation des sucres, seront conçues comme il suit :-
§ 15. Les sucres originaires des pays qui accordent des primes à la production ou à l'exportation sont passibles, indépendamment du droit ordinaire et de la surtaxe, d'un droit spécial, conformément aux stipulations de l'Article IV de la Convention Internationale du 6 Mars, 1902.
Ce droit spécial est fixé provisoirement pour les pays indiqués ci-après comme il suit:-
Sucres Bruts Sucrés Reffinés Danemark Espagne Les 100 kilog. Fr. c. 1 76 3 50 Fr. C. 27 00 27 00 Japon 77 Candis 2 61 4 37 Autres Candis 21 00 Pérou 13 00 Autres 13 00 République Argentine Roumanie 50 00 50 00 Russie 23 17 75 11 6 20 22 50 8 14§ 16. Afin d'assurer l'exécution des dispositions qui font l'objet du paragraphe précédent, tous les sucres étrangers introduits dans le pays pour y être consommés, raffinés, ou transformés, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine. Cette prescription doit être appliquée aux sucres bruts de betterave et de canne, aux raffinés; candis, en pains, en morceaux, et en poudre, aux vergeoises, cassonades ou bâtardes, aux sucres dits poudres blanches de fabrique, aux sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné, au sucre interverti et au mélados.
§ 17. Les sucres non accompagnés d'un certificat d'origine contenant toutes les indications prescrites (voir § 19) sont soumis à l'entrée au paiement supplémentaire du
* Copy to Treasury. Colonial Office, India Office, and Board of Trade, August 20, 1903. [2110 r-1]