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DÉCRETE :

COLONIES ERANÇAISES

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé du 9 mai 1892 est modifié ainsi qu'il suit :

Denrées coloniales alimentaires.

Sucres provenant des pays soumis à la Convention du 5 inars 1902 :

Raffinés et assimilables, 100 kilogrammes, 6 francs.

Autres, 100 kilogrammes, fr. 5.30.

Sucres provenant des pays où l'existence de primes a été constatée conformément aux articles 4 et 7 de la Convention du 5 mars 1902 :

Rafliués, 100 kilogrammes, 36 francs.

Brut, 100 kilogrammes, fr. 55.50.

ART. 2.

provenances.

- Le tarif actuel n'est pas modifié en ce qui concerne les sucres des autres

ART. 3. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE I

Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

Fait à Paris, le 19 octobre 1903.

ÉMILE LOUBET.

Governor. No.

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1903

1 Aug

Last previous Paper.

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Next subsequent Paper.

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