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COLONIES FRANÇAISES

COLONIES FRANÇAISES

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Vu le décret du 29 novembre 1892, portant application à la Martinique du tarif général des douanes;

Va la Convention relative au régime des sucres conclue à Bruxelles, le 5 mars 1902, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède;

Vu le décret du 28 mai 1903, portant promulgation de ladite Convention, approuvée par le Sénat et par la Chanibre des Députés;

Vu le décret du 21 août 1903, portant modification du tableau annexé aux décrets des 30 mars 1893, 19 septembre 1897, 18 mars 1899, 17 mars 1901 et 17 juin 1903, et contenant les exceptions au tarif général des douanes à la Martinique;

Vu l'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; Le Conseil d'Etat entendu,

Vu l'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRETE:

ARTICLE PREMIER.

Est modifié ainsi qu'il suit l'article 1o du décret susvisé du

21 août 1903 :

CHAPITRE VIH.

Denrées coloniales de consommation.

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. 21 août 1903.

-

Est modifié ainsi qu'il suit l'article 1 du décret susvisé du

VIII.

Denrées coloniales de consommation.

Sucres provenant des pays soumis à la convention du 5 mars 1902: Rathinés et assimilables, 100 kilogrammes de poids effectif Autres, 100 kilogrammes de poids effectif. Autres sucres: prohibés avec faculté d'admission dans les entrepôts.

fr.

6.00 5.50

ART. 2. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 octobre 1903.

EMILE LOUBET.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA République :

Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

Sucres provenant des pays soumis à la Convention du 5 mars 1902:

Raffinés et assimilables, 100 kilogrammes de poids effectif. Autres, 100 kilogrammes de poids effectif . Sucre noir dit galette chinoise, 100 kilogramines de poids effectif. Autres sucres

Fr. 6.00

3.50

8.00

Prohibés.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 octobre 1903.

EMILE LOUBET.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :

Le Ministre des Colonies, GASTON DOUMERGUE.

Décret du 19 octobre 1903, modifiant l'article 1o du décret

du 21 août 1903, relatif au tarif général douanier des sucres en Indo-Chine.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes; Vu le décret du 29 novembre 1892, portant application à l'Indo-Chine du tarif des douanes métropolitain;

Vu la Convention relative au régime des sucres conclue à Bruxelles, le 3 mars 1902, entre

la France, l'Allemagne, l'Autriche-llongrie, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède;

Vu le décret du 28 mai 1903, portant promulgation de ladite Convention approuvée par le Sénat et par la Chambre des Députés ;

Vu le décret du 21 août 1903, modifiant le tableau annexé au décret du 29 décembre 1898 et contenant les exceptions au tarif général des douanes en Indo-Chine;

Décret du 19 octobre 1903, modifiant le tableau annexé au décret du 9 mai 1892, relatif au régime douanier dans les Établissements français de l'Océanie.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu l'article 3 de la loi du 7 mai 1881, relative au mode d'institution du tarif douanier dans les Colonies;

Vu la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes;

Vu le décret du 9 mai 1892, instituant un régime douanier dans les Etablissements français de l'Océanie et le tableau y annexé;

Vu les décrets des 10 mars 1897, 21 décembre 1898, 12 mars 1899 et 21 août 1903, portant modification du décret du 9 mai 1892;

Vu la Convention relative au régime des sucres conclue à Bruxelles, le 3 mars 1902, entre

la France, l'Allemagne, l'Autriche-flongrie, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède;

Vu le décret du 28 mai 1903, portant promulgation de ladite convention, approuvée par

le Sénat et par la Chambre des Députés;

Vu les décisions prises par la Commission permanente internationale instituée par l'article 7 de ladite Convention;

Vu l'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes;

Le Conseil d'État entendu,

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