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notamment de la Section 5 (1), dont Lord Dufferin visait le No.8 alinéa (a) et (b), il résulte que cette divergence de vues ne peut provenir que d'un malentendu.
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En effet, dans la Section 5 §b il est dit que cette section (celle que le maître de port entend appliquer aux navires français) ne concerne pas les navires étrangers qui sont l'objet, dans leurs propres pays, d'une surveillance analogue à celle prescrite par l'Acte de Hong Kong ou qui possèdent des certificats équivalents à ceux réclamés des vapeurs anglais: (This section shall apply: (b) to all Foreign steamships which have not from their own country survey and other certificates equivalent to those required in the case of British Steamships).
J'ajouterai, qu'aux termes de l'article 9 de la loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893, les navires portant le pavillon français sont soumis à une visite annuelle de la coque et que, d'autre part, le Décret du 1er Février 1893, inséré au Journal officiel du 6 Février 1893, oblige les propriétaires et armateurs français à faire examiner par l'autorité compétente du port français d'attache, au moins une fois par an, les appareils à vapeur de leurs bâtiments. L'article 50 de ce Décret porte en outre, que les mêmes dispositions s'appliqueront dans les ports français, aux navires des pays étrangers qui soumettraient de leur côté, à des mesures analogues, les navires français. Jusqu'ici les dispositions du décret du 1er Février 1893 n'ont pas été rendues applicables aux navires anglais quittant les ports français et ceux des colonies françaises.
Mais cette situation se modifierait, nécessairement, si l'administration anglaise, notamment, celle de la colonie de Hong Kong, entendait exercer une surveillance sur les appareils à vapeur, les capitaines, l'armement ou les conditions de navigation...
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