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port annamite, pour être, de là, transportées à la frontière de terre et rentrer ensuite en territoire chinois, seront traitées comme marchandises étrangères, et devront payer le droit local d'importation Ces marchandises seront admises à payer le droit de transit pour pénétrer dans l'intérieur.

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Art. 12.

N⚫ 898

i.

Art. 10.

Les déclarations en douanes chinoises devront être faites dans les trente-six heures qui suivront l'arrivée des marchandises importées ou exportées, sous peine d'une amende de 50 taëls par chaque jour de retard, sans que cette amende puisse excéder 200 taëls.

Une déclaration inexacte de la quantité des marchandises, s'il est prouvé qu'elle a été faite dans l'intention d'échapper au payement des droits, entraîne pour le marchand la confiscation de ses marchandises. Les marchandises qui, non munies du permis du chef de la douane, seraient clandestinement introduites par des chemins détournés, déballées et vendues, ou qui seraient l'objet d'un acte intentionnel de contrebande, seront intégralement confisquées. Toute fausse déclaration ou manœuvre tendant à tromper la douane sur la qualité, la quantité, la réelle provenance ou la réelle destination des marchandises appelées à bénéficier des passes de transit, donnera lieu à la confiscation des marchandises. Ces pénalités devront être prononcées dans les conditions et selon la procédure fixées par le règlement du 31 mai 1868.

Dans tous les cas où la confiscation aura été prononcée, le négociant pourra libérer ses marchandises moyennant le versement d'une somme équivalente à leur valeur dûment déterminée par une entente avec les autorités chinoises.

Les autorités chinoises auront toute liberté d'aviser aux mesures à prendre en Chine, le long de la frontière, pour empêcher la contrebande.

Les marchandises descendant ou remontant les voies navigables à bord de bateaux français, annamites ou chinois ne devront pas être nécessairement débarquées à la frontière, à moins qu'il n'y ait apparence de fraude ou divergence entre l'état de la cargaison et les déclarations du manifeste. La douane ne pourra qu'envoyer à bord desdits bateaux des agents pour en faire la visite.

Art. 11.

Les produits d'origine chinoise importés au Tonkin par la frontière de terre auront à acquitter le droit d'importation du tarif franco-annamite. Ils ne payeront aucun droit d'exportation à la sortie du Tonkin. Il sera donné communication au Gouvernement impérial du nouveau tarif que la France établira au Tonkin.

S'il est établi au Tonkin des taxes d'accise, de consommation ou de garantie sur certains articles de production indigène, les produits similaires chinois auront à subir, à l'importation, des taxes équivalentes.

Les marchandises chinoises qui seraient transportées à travers le Tonkin d'une des deux douanes frontières vers l'autre douane frontière ou vers un port annamite, pour être de là exportées en Chine, seront soumises à un droit spécifique de transit qui ne dépassera pas 2% de la valeur; au point de sortie du territoire chinois, ces marchandises devront être reconnues par l'autorité douanière française de la frontière, qui en spécifiera la nature, la quantité et la destination dans des certificats d'origine destinés à être produits à toute réquisition des autorités françaises, durant le parcours à travers le Tonkin, ainsi qu'au port de transbordement.

Afin de garantir la douane franco-annamite contre toute fraude possible, ces produits chinois acquitteront à l'entrée du Tonkin le droit d'importation.

Un passe-debout les accompagnera jusqu'à la sortie soit par le port de transbordement, soit à la frontière terrestre, et les sommes versées par le propriétaire des marchandises lui seront, déduction faite du droit de transit, restituées à ce moment, s'il y a lieu, en échange du récipissé délivré par les douanes du Tonkin.

Toute fausse déclaration ou manœuvre tendant d'une manière évidente à tromper l'administration française sur la qualité, la quantité, la réelle provenance ou la réelle destination des marchandises appelées à jouîr du traitement spécial applicable aux produits chinois qui traverseront le Tonkin en transit, donnera lieu à la confiscation des marchandises.

Dans tous les cas où la confiscation aura été prononcée, le négociant pourra libérer ses marchandises moyennant le payement d'une somme équivalente à leur valeur dûment déterminée par une entente avec les autorités françaises.

Les mêmes règles et la même taxe de transit seront applicables en Annam aux marchandises chinoises qui seraient expédiées d'un port de Chine vers un port annamite pour gagner, de là, les douanes frontières chinoises à travers le Tonkin.

Art. 13.

Les articles suivants : L'or et l'argent en barres;

La monnaie étrangère;

La farine, la farine de maïs, le sagou;

Le biscuit;

Les conserves de viandes et de légumes;

Le fromage, le beurre, les sucreries; Les vêtements étrangers;

La bijouterie;

L'argenterie;

La parfumerie;

Les savons de toute espèce; Le charbon de bois;

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