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douane fera procéder à la vérification et percevra le droit du tarif général de la douane maritime chinoise diminué d'un cinquième. Les articles non dénommés au tarif resteront passibles du droit de 5 % ad valorem. Ce n'est qu'après que le droit aura été payé que les marchandises pourront sortir de magasin, être expédiées et vendues. Le négociant qui voudrait envoyer dans l'intérieur des marchandises étrangères devra faire une nouvelle déclaration en douane, et payer, sans réduction, le droit de transit inscrit dans les règlements généraux de la douane maritime chinoise. Après ce payement, la douane délivrera une passe de transit qui permettra au porteur de se rendre dans la localité désignée sur la passe pour y disposer desdites marchandises.

A ces conditions, aucune perception nouvelle ne sera faite au passage des barrières intérieures et des bureaux du likin.

Les marchandises pour lesquelles des passes de transit n'auraient pas été demandées seront passibles de tous les droits de barrière et de likin imposés aux produits indigènes dans l'intérieur du pays.

Art. 7.

Les marchandises achetées par des Français ou des protégés français sur les marchés intérieurs de la Chine peuvent être amenées dans les localités ouvertes de la frontière pour être, de là, exportées au Tonkin, dans les conditions fixées par le règlement annexe du traité du 27 juin 1858 sur le transit des marchandises d'exportation.

Lorsque des marchandises chinoises arriveront dans ces localités pour être exportées, déclaration devra être faite en douane de la nature et de la quantité de ces marchandises, ainsi que du nom de la personne qui les accompagne. La douane fera procéder à la vérification. Celles de ces marchandises qui auraient été achetées à l'intérieur par le négociant muni d'une passe de transit, et qui n'auraient, dès lors, acquitté ni taxe de likin, ni taxe de barrière, auront d'abord à payer le droit de transit inscrit au tarif général de la douane maritime chinoise. Elles payeront ensuite le droit d'exportation du tarif général diminué de 1/3. Les articles non dénommés au tarif resteront passibles du droit de 5 % ad valorem. Après l'acquittement de ces taxes, les marchandises pourront sortir librement et être expédiées au delà de la frontière.

Le négociant qui, ayant acheté des marchandises dans l'intérieur, ne sera pas muni d'une passe de transit, devra acquitter au passage des bureaux de perception les taxes de barrière et de likin; des récépissés devront lui être délivrés. A son arrivée à la douane, il sera exempté du payement du droit de transit sur le vu de ces récépissés.

Les commerçants français et protégés français important ou exportant des marchandises par les bureaux de douane de la frontière du Yunnan et du Kouang-si et les commerçants chinois important ou exportant des marchandises au Tonkin n'auront à acquitter aucune taxe de péage pour leurs voitures ou leurs bêtes de somme. Sur les cours d'eau navigables franchissant la frontière, les barques pourront être, de part et d'autre, soumises à un droit de tonnage, conformément au règlement de la douane maritime des deux pays.

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N° 898 barques pourront être, de part et d'autre, soumises à un droit de tonnage, conformément au règlement de la douane maritime des deux pays.

En ce qui concerne les dispositions du présent article et du précédent, il est convenu, entre les Hautes Parties contractantes que, si un nouveau tarif douanier vient à être établi, d'un commun accord, entre la Chine et une tierce puissance pour le commerce par terre sur les frontières sud-ouest de l'Empire chinois, la France pourra en obtenir l'application.

Art. 8.

Les marchandises étrangères qui, n'ayant pu être vendues, seraient, dans un délai de 36 mois, après avoir acquitté le droit d'importation à l'une des douanes frontières chinoises, réexpédiées vers l'autre douane frontière, seront examinées à la première de ces douanes, et si les enveloppes en sont restées intactes, si rien n'en a été distrait ou changé, elles recevront un certificat d'exemption du montant de la taxe primitivement perçue. Le porteur de ce certificat d'exemption pourra le remettre à l'autre douane frontière à l'acquit du nouveau droit qu'il aura à payer. La douane pourra également délivrer des bons valables pendant 3 ans, pour tout payement ultérieur à faire au même bureau. Il ne sera jamais rendu d'argent.

Si ces mêmes marchandises sont réexpédiées vers un des ports ouverts de la Chine, elles y seront, conformément à la règle générale de la douane maritime chinoise, soumises au droit d'importation, sans qu'on puisse y faire usage de ces certificats ou bons de douanes frontières. Il ne sera pas non plus possible d'y présenter à l'acquit des droits les quittances délivrées par les douanes frontières lors du 1er versement. Quant aux droits de transit, une fois acquittés, ils ne pourront jamais, conformément aux règlements appliqués dans les ports ouverts, donner lieu à la délivrance de bons ou certificats d'exemption.

Art. 9.

Les marchandises chinoises qui, après avoir acquitté à l'un des bureaux de la frontière les droits de transit et d'exportation, seraient réexpédiées vers l'autre douane frontière pour être vendues, ne seront soumises, à leur arrivée à cette seconde douane, qu'au payement, à titre de droit de réimportation, de la moitié du droit d'exportation déjà perçu. Ces marchandises ne pourront alors, conformément aux règlements établis dans les ports ouverts, être transportées dans l'intérieur par les commerçants étrangers.

Si ces marchandises chinoises sont transportées dans un des ports ouverts de la Chine, elles seront assimilées à des marchandises étrangères, et devront acquitter un nouveau droit entier d'importation, conformément au tarif général de la douane maritime.

Ces marchandises seront admises à payer le droit de transit pour pénétrer dans l'intérieur.

Les marchandises chinoises exportées d'un port de mer de Chine vers un ...

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