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d'accord avec une tierce puissance, pourrait établir sur sa frontière sud-ouest.
L'article 8 est relatif au remboursement, sous forme de bons ou de drawbacks, des droits d'entrée payés pour des marchandises qui seraient ensuite réexportées.
L'article 9 étend aux produits chinois qui passeront par le Tonkin pour se rendre d'un point à un autre du territoire de l'Empire, les règles appliquées dans les ports ouverts. Elles paraissent de nature à faire adopter de préférence la voie du Tonkin pour les marchandises qui seront expédiées des régions limitrophes à destination des ports ouverts de la Chine.
L'article 10 détermine les pénalités applicables aux fraudes en matière de douanes: elles ne pourront d'ailleurs être prononcées que conformément aux règles fixées par le règlement de 1858 qui fait intervenir le Consul de France dans la procédure suivie.
En consentant à réduire à 4% les droits d'entrée sur nos marchandises, et à 3,33% les droits de sortie du côté du Tonkin, la Chine a vivement insisté en vue d'obtenir des réductions sur le tarif franco-annamite d'importation. Nous n'avons pas cru pouvoir accueillir cette demande : il nous a paru nécessaire de réserver entièrement notre liberté d'action relativement aux droits d'entrée qui seront établis par l'administration du protectorat à la frontière de terre, et une disposition formelle a été insérée à cet effet dans l'article 11. Nous nous sommes seulement engagés à donner communication au Gouvernement Chinois du tarif qui serait établi au Tonkin, à ne percevoir aucun droit de sortie sur les produits chinois qui, après avoir été importés au Tonkin aux conditions du tarif général franco-annamite, seraient ultérieurement exportés, et à ne pas frapper d'un droit spécifique de transit supérieur à 2% de la valeur, les marchandises chinoises qui seraient expédiées de Chine en Chine par le Tonkin. Cette dernière stipulation, qui figure dans l'article 12, a pu être admise facilement, notre intérêt étant de favoriser le transit à travers les territoires placés sous notre protectorat,
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N° 898 L'article 13 énumère les articles qui seront affranchis de droits en Chine, à l'entrée et à la sortie, lorsqu'ils seront importés en quantités modérées, pour l'usage personnel des étrangers. Nous avons consenti à accorder le même traitement aux articles que les Consuls de Chine au Tonkin feraient venir par la frontière de terre pour leur consommation personnelle. Quant aux particuliers chinois, ils ne pourront passer en franchise à la Douane franco-annamite que leurs bagages et leurs effets d'usage.
Aux termes de l'article 14, le commerce et le transport de l'opium sont interdits par la frontière de terre entre la Chine et le Tonkin. Cette clause a été introduite, d'un commun accord, dans l'intérêt des deux pays.
D'autres interdictions sont établies dans l'article 15: ce sont celles que la Chine a fait inscrire dans tous ses traités antérieurs, en vue de prévenir les disettes, d'empêcher le commerce des armes et munitions de guerre, et de protéger les monopoles de l'État.
L'article 16 stipule non seulement que les Consuls de France auront à l'égard de leurs nationaux, dans les localités à ouvrir au commerce, tous les privilèges que leur accorde, dans les ports ouverts, le traité de 1858, mais en outre que leur juridiction s'étendra sur les Annamites. Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de cette clause.
La Chine nous a demandé de consentir, comme l'Angleterre l'a fait pour sa colonie de Hong-Kong, à l'extradition réciproque des malfaiteurs; l'article 17 pose le principe dans des conditions qui réservent entièrement les règles de notre droit public.
Enfin, l'article 18 établit que, pour toute difficulté non prévue par les dispositions qui précèdent, on recourra aux règlements de la douane maritime auxquels nous avons donné notre adhésion et qui sont appliqués dans les ports ouverts. Il est en outre stipulé, conformément à l'article 8 du traité de paix, que la convention pourra être révisée dix ans après l'échange des ratifications.
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