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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISĖ
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iz-septièmau annös, * 215
Pradel, capit. au 60 reg. d'int, est nommécembre 1823, et le décret du 12 août 1854, qui ↑ la guerre et de la marine, auxquels des crédits emploi de capit. adjud -mej, dans le corns déterminent la forme des comptes individuels des comptables de manière à en permetare le
tres:
fait partie, en rempl. de M. Dumoulin, dis à la retr. 1. Vartai, capit. au 46 rég. d'inf., est nommé rapprochement avec les comptes des minis-
emplo de capit-adjud mej. dans le corps il fait partie, en rempl. de M. Meignan,
Va l'ordonnance du 14 septembre 1822 et mu major.
eelle du 9 juillet 1876, qui chargens la Cour de chaque exercice expiré, l'exactitude des comp- constater par une déclaration publique, pour
tes publiés par les ministres et la conformité de leurs résultats avec ceux des arrêts rendus sur les comptes individuels des agents comp tables des finances
e en même qualité au 98 reg de meme atit, lieut. adj. au trés. du 43 rég. d'inf., se, en api. de M. Mangin, promu capit.
r, promu capit.
Santi, lieut au 32 rég. d'inf, est nommé Simplot de lout. tres du 6 bat. de chass. pied, en rempl. de M. Abadie, promu capit.
Bartheul, lieut. au 1 rég. de zouaves est mé à l'emploi de lieut. adj. au trés, du eps dont il fait partie, en rempi. de M. Mn- Toulan, lieut, au 4 rég. de zouaves, est mé à l'emploi de lieut. adj. au trés. du ps dont il fait partie, en rempl. de M. Ben-
Vu l'arrêté du 21 novembre 1848, en veriu lot, promu capit.
duquel la déclaration générale de la Cour sur Mas, lieut. adj. au trés. du 71 rég d'inf., l'exercice expiré est adressée au ministre des se dans une comp. de ce corps, en rampl.finances pour être imprimée et communiquée H. Etienne, promù capit.
règle le mode d'exécution de l'ordonnance sus
Vu l'ordonnance da 26 novembre 1826, qui visée du 9 juillet de la même année sur le contrôle des comptes des ministres ;
Par décis, minist. du 5 août 1885:
M. Michaud (Gros-Benoit), capit. au 3 bat. int leg d'Afr., est nommé à l'emploi de capit. jud-maj. du corps dont il fait partie, en rempl.
H. Bercand, promu chef de bat. M. Poulain du Marais, capit. au 2 rég, étrang. at nommé à un emploi de capit. adjad -maj. us le corps dont il fait partie, en rempl do
Boayer, décédé.
Par décis. minist. du 6 août 1885:
M. Troupel, capit, au 122 rég, d'inf, est ommé à un emploi de capit. adjud-maj. dans 8 corps dant il fait partie, en rempl. de M. Tournois, mis hors cad.
M. Martinod, capit. an 17′ rég. d'int., passe Van 122 rég. de même arme, pour y occuper un ampiol de son grade, en rempl, de M. Troupel, nommé adjud-maj.
PARTIE NON OFFICIELLE
Paris, 8 Août 1885.
COUR DES COMPTES
Déclaration générale sur la situation définitive
du compte de liquidation (6 partie).
DÉCLARATION
La Cour,
Va la loi du 16 septembre 1887, qui la charge, d'une part, de régler et d'apurer les comptes des deniers publics relativement à ia responsabilité des comptables et, d'autre part, de comparer la nature des recettes avec les lois et la nature des dépenses avec les crédits; Va Particle 122 de la loi du 28 avril 1816; Va le titre XII de la loi du 25 mars 1817 le intre II de l'ordonnance du 10 décembre 1823, thi firent les règles d'après lesquelles Seitent être établis et imprimés les comp- es que les ministres présentent chaque an-
sux Chambres;
Va les ordonnances des 18 novembre 1817, 19 novembre 1820, 8 juin 1821 et 29 dễ-
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successivement aux Chambres législatives avant qu'elles aient statué sur le projet de portant règlement définitif du pême exercice;
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avaient été délégués au titre de la 2o partieda compte de liquidation
Va les états comparatifs des receitas et des dépenses du compte de liquidation comprises dans les comptes et résumés ci-dessus men. tionnés avec les résultats des comples des mi- nistes;
Ool en leurs rapports observations, MM. Fagniez, conseiller référendaire, et Grimprel, conseiller maitre;
Ouï le procureur général de la République en ses conclusions;
Considérant que les justifications produites par les agents comptables du Trésor ont fourni à la Cour les moyens de vérifier l'exactitude matérielle, la régularitépi la légalité des re- cettes et des dépenses comprises dans leurs comptes au titre de la 24 partie du compte de liquidation;
Considérant, en ce qui concerne les dépen- ses, qu'il a été souvent impossible de contro.
Vu le décret du 31 mai 1852ler la régulière imputation des payements sur
règle
mert général sur la comptabilité prelique;
Valas lois des 4 et 31 décembre 1875, 23 août et 28 décembre 1876, 26 ju et 5 juilles 1877, 6 e 9 avril 1878, ensemble les décisions ministérielles des 26 avril er 28 juin 1879, 7 janvier et 25 février 1881, Jesquelles ont indi- qué les voies es moyens affectés à l'actif de la 2 partie du compte de fiquidation;
Va les lois portant ouverture de crédits au titre de la 2o partie du compte de liquidation, et les décrets ouvrants à titre de fonds de con- cours, des crédits en sommes égales aux verse- ments effectués par les départements et les villes;
les crèdits ouverts au titre da compte de liqui- dation, notamment pour les achais d'objets similaires destinés à la fois au service courant et à l'approvisionnement de réserve;
Considérant que, sauf la réserve ci-dessus, la Cour, au moyen des résumés établis par branche de service, a pu vérifier la concor- dance de ses arréis aven les comptes ministé riels en même temps que l'accomplissement des obligations imposées aux ordonnateurs et aux comptables;
Déclare :
Que la recette et la dépense comprises dans les comptes des ministres des finances, de la guerre ei de la marine pour la 2e partie du compte de liquidation sont conformés aux ré- Vu la loi du 23 mars 1874, concernant les sultats des arrêts rendas aur les opérations dépenses du compte de liquidation, laqusile a correspondantes portées dans les comptes des disposé qu'il serait rendu compte, dans les années 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 et trois premiers mois de 1874, de l'emploi, cha-1882 des agents compables des finances et pitre par chapitre, des crédits allons par les appuyées des pièces justificatives qui leur aer- lols antérieures pour les années 1872 et 1873, vent de preuves; et qu'un compte semblable serait produit en $875 et les années suivantes pour les dépenses autorisées par ladite loi;
Va la disposition analogue insérée dans la loi du 23 août 1876;
Ordonne que les documents sur lesquels est fondée la présente déci ration seront déposés aa greffe pour y avoir recours au besoin et qu'une expédition de la hue déclaration, ainsi que l'état annexé, sera adressée au ministre des finances conformément à l'article 8 de l'or
Vu les rapports, en date des 1er juin 1880, 16 avril 1881, 25 mai 1882, 20 juillet 1883 et | doenance du 9 juillet 1886.
1er mai 1884, adressés par le ministre des finan- Délibéré en la chambre du conseil, dans la ces an Président de la République, relative-eéance du quatre juillet mail huit cent quatre- ment an compte de liquidation, et le projet de vingt-cing.
loi présenté le 15 mars 1883, portant règle- Présent MM. Bethmont, premier prési... · ment définitif de la deuxième partie de cesident; Roy, Bonchare, présidents; David, compte;
Portalis, Dames, Bartholdi, Villet, Grimprel, Colmet-Dadge, Faye, George, Picher de Grandchamp. Munier de Pleignes, Fory d'Esclands, Dacrey, Leder, A. de la Rozerie, et Ambaud, conseillers maitres, et Fagniez, conseiller référendaire reporteur.
Vu les réserves însérées en ce qui concerne les dépenses imputées sur le compte de liqui- dation dans les déclarations générales de la Cour en date des 7 juillet 1880, 6 juillet 1881, 20 mai 1882, 4 avril et 25 août 1883 et 14 août 1884 sur la situation définitive des exercices 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 et 1881;
Vu la déclaration générale, en date da 7 jui!- let 1883, sur les comptes relatifs à la pre- mière partie du compte de liquidation;
Vu les anêts rendus sur les comples indi- viduels des agents comptables des finances pour les années 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 et 1882, ensemble les déclarations spé- ciates intervenues sur les résumés de ces mê- mes opérations établis par classe de compta. bles;
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Prononcée en audience solennelle le six juillet mil huis cent qual-vingt-cing.
Signé: Fagniez, conder référendaire, et Bethmont, premier précité,
Collationné, certifié conforme à la minute, étant au greffe de la Cour des comptes, et déli- vré par moi, greffier en hef.
Paris, le dix juillet mil huit
nt quaire- vingt-cing.
DUFRESNE,
Cette déclaration est accompagnée de ing bleaux présentant la comparaison des rérule
Va les comptes rendus par les ministres de I tats constatés par les #fiéis de la Cour avec
bsequent Paper.