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Art. 7.
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N° 3482
Art. 3.
5. M. le Roi de Siam renonce, pour lui et ses successeurs, à tout tribut, pré- sent ou autre marque de vassalité de la part du Cambodge.
De son côté, S. M. l'Empereur des Français, s'engage à ne point s'emparer de ce royaume pour l'incorporer à ses possessions de Cochinchine.
Art. 4.
Les provinces de Battambang et d'Angkor (Nakhon-Siemrap) resteront au royaume de Siam. Leurs frontières, ainsi que celles des autres provinces siamoi- ses limitrophes du Cambodge, telles qu'elles sont reconnues de nos jours de part et d'autre, seront dans le plus bref délai, déterminées exactement à l'aide de poteaux ou autres marques, par une commission d'officiers siamois et cambod- giens, en présence et avec le concours d'officiers français désignés par le Gou- verneur de la Cochinchine.
La délimitation opérée, il en sera dressé une carte exacte par les officiers français.
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Art. 5.
Les Siamois s'abstiendront de tout empiètement sur le territoire du Cam- bodge, et les Cambodgiens s'abstiendront également de tout empiètement sur le territoire siamois.
Toutefois, les habitants des deux pays auront la liberté de circuler, de faire le commerce et de résider pacifiquement sur les territoires respectifs.
Si des sujets siamois se rendent coupables de quelques délits ou crimes sur le territoire du Cambodge, ils seront jugés et punis avec justice par le Gouverne- ment du Cambodge et suivant les lois de ce pays; si des sujets cambodgiens se rendent coupables de délits ou de crimes sur le territoire siamois, ils serout également jugés et punis avec justice par le Gouvernement siamois, suivant les lois de Siam.
Art. 6.
Les bâtiments sous pavillon français pourront naviguer librement dans les parties du fleuve Mékong et de la mer intérieure qui touchent aux possessions siamoises. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam mettra à la disposition des autorités de Saigon le nombre de passeports qu'elles jugeront nécessaires, pour être délivrés, après avoir été signés et apostillés par lesdites autorités, aux sujets français qui voudront se rendre dans ces parages. Sur le territoire siamois, ceux-ci devront se conformer en tout aux stipulations du traité de 1858 entre la France et le Siam. Le passeport, ci-dessus mentionné, tiendra licu, en cas de relâche, de la passe exigée par l'art 7 dudit traité, et donnera aux por teurs, en cas d'urgence, le droit d'adresser directement leurs réclamatious 20 autorités siamoises.
Le Gouvernement français s'engage à faire observer par le Cambodge les stipulations qui précèdent.
Art. 8.
Le présent traité ayant été rédigé en français et en siamois, et les deux versions avant la même portée et le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte siamois.
Art. 9.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bangkok, dans le délai de cinq mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 15 juillet de l'an de grâce 1867 (le quatorzième jour de la huitième lune de l'année Tho: 1229 de l'ère siamoise.)
L. S. Signé : MOUSTIER,
PHYA SURAWONGs Way Wat, PERA KAXA SENA.