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le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra active- ment les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et puuis confor- mément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque étal qu'elles se trouvent, seront remises à leurs propriétaires ou, en leur absence, entre les mains de l'autorité cambodgienne, qui se chargera de les restituer, Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volės, les fonctionnaires français, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables, fl en sera de même pour tous les actes de pillage et de vol qui auraient été commis sur des propriétés de Cambodgiens habitant le territoire français. L'an- torité française, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendus pécu. niairement responsable.

Art. 15.

Les missionnaires catholiques auront le droit de prêcher et d'enseigner. Ils pourront, avec l'autorisation du gouvernement cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hopitaux, des couvents et autres édifices pieux sur tous les points du royaume du Cambodge.

Art. 16,

S. M. l'empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du Roi da Cambodge Som Dac Pra Norodomi Prom Boreraksa Pra Maha Abbarach, s'engage à maintenir dans ses États l'ordre et la tranquillité, à le protéger contre toute attaque extérieure, à l'aider dans la perception des droits de commerce, et à lui donner toute facilité pour établir une communication entre le Cambodge et la mer,

Art. 17.

Pour faciliter l'exécution des articles précédents, le gouverneur de la Cochin- chine, désirant obtenir un terrain à l'endroit nommé Chung Chang Va, ou les Quatre-Bras, pour y construire un dépôt de charbon et des magasins d'approvi sionnement pour les navires français, S. M. le Roi du Cambodge consent à donner ce terrain en amont de la partie réservée à l'extrême pointe, pour roa- struire un fort, le terrain concédé devant avoir quinze sons ou cinq cents mètres environ sur les deux rives. Si, sur ce terrain, se trouvait une pagode ou lieu consacré, on le respecterait.

Si d'autres établissements devenaient nécessaires pour les bosoins de la station français, le Roi examinerait la domande que lui en ferait le gouverneur de la Cochinchine, et l'accorderait aux mêmes conditions que la concession précédente.

Art. 18.

Eu reconnaissance de la protection que lui accorde S. M. l'Empereur des français, S. M. le Roi du Cambodge concède à la France le droit de choisir, abattre, débiter, exploiter dans les forêts de son royaume les bois propres aus

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N° 3482

constructions de vaisseaux de la marine impériale. Les agents français chargés de cette exploitation devront en donner avis au grand mandarin Cambodgieu, qui leur délivrera les lettres et autorisations nécessaires. Toutefois, les frais d'exploitation restent à la charge du gouvernement français.

Les Français qui commerceront au Cambodge devront débattre à l'amiable les prix d'achats avec les vendeurs.

Art. 19.

La présente convention ne sera valable et ne pourra être en vigueur qu'après avoir été ratifiée par S. M. l'Empereur des Français.

En foi de quei S. M. Som Dac Pra Norodom Prom Boreraksa Pra Maha Abba- rach, Roi du Cambodge et le Plénipotentiaire, Gouverneur et Commandant en chef en Cochinchine, sus-désigné, ont signé la présente convention en tripli- cala, et y ont apposé leurs sceaux.

Palais de Oudon, le onze août mil huit cent soixante-trois, correspondant au 27 de la lune Assah le l'année Cor, mil deux cents vingt-cinq.

DE LA GRANDIÈRE,

Commandant en chef en Cochinchine.

Cachet du Roi,

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