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Arrangement entre les Gouvernements de Siam et de Portugal relativement à l'Importation et à la Vente des Boissons en Siam.

Signé à Lisbonne, le 14 Mai, 1883.

SA Majesté le Roi de Siam et Sa Majesté le Roi de Portugal, désirant régler d'un commun accord et d'une manière satisfaisante l'importation et la vente des boissons spiritueuses dans le Royaume de Siam, ont résolu d'apporter à cet égard des modifications au Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation conclus entre les deux pays le 10 Février, mil huit cent cinquante-neuf.

Les Soussignés dûment autorisés à cet effet sont convenus des Articles suivants :-

ARTICLE I.

Les esprits de toute espèce qui ne dépassent pas en force alcoolique les esprits desquels le Gouvernement Siamois permet la fabrication à Siam pourront être importés et vendus par

les sujets Portugais moyennant le payement du même droit que celui auquel seront soumis à l'intérieur, selon les lois Siamoises, les esprits fabriqués à Siam. Quant aux esprits qui dépasseraient en force alcoolique les esprits fabriqués à Siam, il est permis de les importer et de les vendre en payant un droit équivalent et proportionnel à la force alcoolique qui excédera le titrage établi par le Gouvernement Siamois. Il est permis aux sujets Portugais d'importer et de vendre la bière et les vins en payant le même droit que le droit d'accise imposé par les lois Siamoises sur les Articles semblables fabriqués à Siam, mais ce droit imposé sur la bière et sur les vins importés ne dépassera jamais 10 pour cent ad valorem. Les droits sur les esprits importés, les vins, et la bière, remplaceront le droit d'importation de 3 pour cent établi par les Traités en vigueur et ne seront pas considérés comme additionnels à ce droit. Les esprits, la bière, et les vins ne pourront être soumis à aucun autre droit, taxe, ou impôt. L'échelle des droits d'accise imposée sur les esprits, les bières, et les vins fabriqués à Siam sera communiquée par le Gouvernement Samois au Représentant Consulaire de Sa Majesté Très Fidèle à Bangkok, et aucun changement de ces droits ne pourra être appliqué aux sujets Portugais jusqu'à l'expiration de six mois après la susdite communicaton du Gouvernement Siamois,

ARTICLE II.

L'analyse ou vérification des esprits importés dans le Royaume de Siam par les sujets Portugais sera faite par des employés Européens nommés par les autorités Siamoises et par un nombre égal d'experts nommés par le Représentant Consulaire de Sa Majesté Très Fidèle. En cas de désaccord les parties désigneront un tiers arbitre.

ARTICLE III.

Le Gouvernement Siamois aura la faculté d'arrêter l'importation à Siam par les sujets Portugais des esprits qui, examen fait, seront démontrés comme nuisibles à la santé publique. Il pourra donner avis aux importateurs, consignataires, ou détenteurs de ces esprits pour qu'ils en fassent l'exportation dans le délai de trois mois à partir de cet avis. Dans le cas où cette exportation ne sera pas faite il lui sera permis de saisir et de détruire les dits esprits en remboursant toutefois les droits qui auraient été perçus en tous les cas. L'analyse ou vérification des esprits considérés nuisibles à la santé, importés par les sujets Portugais, sera faite selon l'Article IIeme.

Le Gouvernement Siamois s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de

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prohiber et d empêcher la vente des esprits fabriqués à Siam qui peuvent être nuisibles à la santé publique.

ARTICLE IV.

Tout sujet Portugais qui voudra vendre en détail à Siam les boissons spiritueuses, la bière et les vins, devra se munir d'un permis spécial (licence) délivré par le Gouvernement Siamois, et qui ne pourra être refusé que pour un motif juste et raisonnable. Ce permis sera accordé d'après des conditions qui seront établies d'accord entre les deux Gouverne- ments et pourront être de même modifiées.

ARTICLE V.

Les sujets Portugais jouiront toujours des mêmes droits et privilèges par rapport l'importation et à la vente des esprits, de la bière, des vins et boissons spiritueuses et par rapport au permis (licence) que ceux dont jouiront les sujets Siamois ou ceux de la nation la plus favorisée, et ils auront la faculté du choix entre ces deux traitements; et les esprits, la bière, et les vins et les boissons spiritueuses importés du Portugal ou de ses posses- sions jouiront sous tous les rapports des mêmes privilèges dont jouiront les articles similaires importés de tout autre pays auquel sera accordé le traitement le plus favorisé à cet égard. Il est bien entendu que les sujets Portugais ne seront pas tenus à se con- former aux dispositions de cette Convention qu'autant que les citoyens ou sujets des autres nations y seraient également soumis et les observeraient en toute circonstance.

ARTICLE VI.

Cette Convention, d'accord avec les dispositions de l'Article Veme, sera mise en exécution à la date fixée par les deux Gouvernements et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois après que l'une des deux Parties Contractantes aura notifiée à l'autre l'intention de faire cesser ses effets.

Le Traité du 10 Février, mul huit cent cinquante-neuf, cutre Siam et le Portugal, restera entièrement en vigueur jusqu'au jour où cette Convention commencera à être exécutoire, et après cette date par rapport aux dispositions qui ne seront pas modifiées par la présente Convention.

Si cette Convention vient à être annulée les dispositions antérieures du susdit Traité seront mises de nouveau en vigueur et resteront en exécution comme auparavant.

ARTICLE VII

Les dispositions de cette Convention applicables aux sujets Portugais ont également application à tout sujet uaturalisé ou protégé de Sa Majesté Très Fidèle.

Il est entendu aussi que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents- Consulaires, Chanceliers, ou tout autre Agent Consulaire sont compris sous la désignation de Représentant Consulaire faite dans cette Convention.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la même en duplicata et y ont affixé leurs

sceaux.

Fait à Lisbonne le buitième jour de la lune grandissante du mois Visakamas de l'an Bouc, Cinquième Décade, mil deux cent et quarante-cinq, de l'Ere Astronomique Siamoise correspondant au 14 Mai, mil huit cent quatre-vingt-trois, de l'Ere Chrétienne.

(L.S.) (L.S.)

PRISDANG.

ANTOINE DE SERPA PIMENTEL.

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