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Articles Additionnels au Traité du 17 Décembre, 1860, entre les Royaumes de Siam et des Pays-Bas, relatifs à l'Importation et à la vente des Boissons Spiritueuses en Siam.
Signé à La Haye, le 10 Novembre, 1883.
SA Majesté le Roi de Siam et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, désirant régler d'un commun accord et d'une manière satisfaisante l'importation et la vente des boissons spiritueuses dans le Royaume de Siam, ont résolu d'apporter à cet égard des modifications au Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation conclu entre les deux pays le 17 Décembre, mil huit cent soixante.
Les Soussignés, Prince Prisdang, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Siam, et le Yonkheer Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des Articles suivants :-
ARTICLE JI.
Les esprits de toute espèce qui ne dépassent pas en force alcoolique les esprits dont le Gouvernement Siamois permet la fabrication à Siam pourront être importés et vendus par les sujets Néerlandais moyennant le payement du même droit que celui auquel seront soumis à l'intérieur, selon les lois Siamoises, les esprits fabriqués à Siam.
Quant aux esprits qui dépasseraient en force alcoolique les esprits fabriqués à Siam, il est permis de les importer et de les vendre en payant un droit équivalent et proportionnel à la force alcoolique qui excédera le titrage établi par le Gouvernement Siamois. Il est permis aux sujets Néerlandais d'importer et de vendre la bière et les vins en payant le même droit que le droit d'accise imposé par les lois Siamoises sur les articles semblables fabriqués à Siam, mais ce droit imposé sur la bière et sur les vins importés ne dépassera jamais 10 pour cent ad valorem. Les droits sur les esprits importés, les vins, et la bière, remplaceront le droit d'importation de 3 pour cent établi par les Traités en vigueur et ne seront pas considérés comme additionnels à ce droit.
Les esprits, la bière, et les vins ne pourront être soumis à aucun autre droit, taxe, ou impôt. L'échelle des droits d'accise imposée sur les esprits, les bières, et les vins fabriqués à Siam sera communiquée par le Gouvernement Siamois au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et aucun changement de ces droits ne pourra être appliqué aux sujets Néerlandais jusqu'à l'expiration de six mois après la susdite communication du Gouverne- ment Siamois.
ARTICLE II.
L'analyse ou vérification des boissons importées dans le Royaume de Siam par les sujets Néerlandais sera faite par des experts désignés l'un par l'autorité Siamoise, l'autre par le négociant importateur et à son défaut par le Représentant Consulaire des Pays-Bas,
En cas de désaccord les Parties désigneront un tiers arbitre.
ARTICLE III.
Le Gouvernement Siamois aura la faculté d'arrêter l'importation à Siam par les sujets Néerlandais des esprits qui, examen fait, seront jugés nuisibles à la santé publique. Il donnera avis de cette décision aux importateurs, consignataires, ou détenteurs des dits esprits pour qu'ils en fassent l'exportation dans le délai de trois mois à partir de cet avis. Dans le cas où l'exportation ne sera pas opérée il lui sera permis, après avoir dûment obtenu l'approbation du Représentant Consulaire des Pays-Bas, laquelle ne sera pas refusée
dans pareil cas, de saisir et de détruire les dits esprits en remboursant toutefois les droits qui auraient été perçus en tous les cas. L'analyse ou vérification des esprits réputés nuisibles à la santé, et importés par les sujets Néerlandais, sera faite selon l'Article II.
Le Gouvernement Siamois s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prohiber et d'empêcher la vente des esprits fabriqués à Siam qui peuvent être nuisibles à la santé publique.
ARTICLE IV.
Tout sujet Néerlandais qui voudra vendre en détail à Siam les boissons spiritueuses, la bière, et les vins, devra se munir d'un permis spécial (licence) délivré par le Gouvernement Siamois, et qui ne pourra être refusé que pour un motif juste et raisonnable.
Ce permis pourra être subordonné à des conditions qui seront établies d'accord entre les deux Gouvernements et pourront être de même modifiées.
ARTICLE V.
Les sujets Néerlandais jouiront toujours des mêmes droits et privilèges par rapport à l'importation et à la vente des esprits, de la bière, des vins et boissons spiritueuses et par rapport au permis (licence) que ceux dont jouiront les sujets Siamois ou les sujets de la nation la plus favorisée, et ils auront la faculté du choix entre ces deux traitements; de même les esprits, la bière, les vins et les boissons spiritueuses importés des Pays-Bas jouiront sous tous les rapports des mêmes privilèges dont jouiront les articles similaires importés de tout autre pays auquel sera accordé le traitement le plus favorisé à cet égard.
Il est bien entendu que les sujets Néerlandais ne seront tenus à se conformer aux dispositions de la présente Convention qu'autant que les citoyens ou sujets des autres nations y seront également soumis et les observeront en toute circonstance.
ARTICLE VI.
Sous le bénéfice des stipulations de l'Article V, la présente Convention sera mise en exécution à la date à fixer par les deux Gouvernements et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois après que l'une des deux Parties Contractantes aura notifiée à l'autre l'intention de faire cesser ses effets.
Le Traité du 17 Décembre, mil huit cent soixante, entre les Royaumes de Siam et des Pays-Bas restera entièrement en vigueur jusqu'au jour où la présente Convention com- mencera à être exécutoire, et après cette date par rapport aux dispositions qui ne seront pas modifiées par la présente Convention.
Si cette Convention vient à être annulée les dispositions antérieures du susdit Traité seront mises de nouveaux en vigueur et resteront exécutoires comme auparavant.
ARTICLE VII.
Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux Colonies du Royaume des Pays-Bas et à ses possessions hors de l'Europe aussi bien qu'au Royaume lui-même, aux sujets Néerlandais, et à tout sujet naturalisé ou protégé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.
Il est entendu que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents Consulaires, Chanceliers, ou tous autres Agents Consulaires sont compris sous la désignation de Représentant Consulaire faite dans cette Convention,
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents Articles Additionnels en double, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à La Haye, le dixième jour du mois de Novembre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-trois.
(L.S.)
PRISDANG.
(L.S.)
P. J. D. D. WILLEBOIS.
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