3
Arrangement entre le Royaume de Siam et la République Française relativement à l'Importation et à la Vente des Boissons en Siam.
Signé à Paris, le 23 Mai, 1883.
SA Majesté le Roi de Siam et le Président de la République Française ayant reconnu l'utilité d'une réglementation du commerce des boissons dans le Royaume de Siam, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :-
www.
Sa Majesté le Roi de Siam, M. le Prince Prisdang, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, &c.; et le Président de la République Française, M. Challemel-Lacour, Senateur, Ministre des Affaires Étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles suivants:
ARTICLE I.
Les ressortissants Français pourront importer dans le Royaume de Siam, de quelque pays et sous quelque pavillon que ce soit, des boissons fermentées, ainsi que toute espèce de boissons distillées dont le titre alcoolique ne sera pas supérieur 50 degrés mesurés à l'alcoomètre de Gay-Lussac, moyennant l'acquittement d'un droit d'entrée qui ne pourra être plus élevé que les droits intérieurs qui grèvent les boissons fermentées ou distillées d'origine Siamoise.
Ils pourront également importer des spiritueux d'un titre supérieur à 50 degrés, mais ces boissons, tant qu'il ne sera pas fabriqué à Siam de spiritueux du même titre, pourront être soumises à un droit additionnel établi proportionnellement d'après la base adoptée pour les spiritueux d'un titre inférieur.
8
En ce qui concerne les vins, le droit d'entrée ne pourra, dans tous les cas, excéder pour cent de la valeur.
ARTICLE II.
Le Tarif des droits d'accises établis sur les spiritueux fabriqués à Siam devra être com- muniqué par le Gouvernement Siamois au Consul et Commissaire de France à Bangkok, et dans le cas où ces droits viendraient à être rehaussés, les nouveaux droits ne seraient applicables aux spiritueux importés par des ressortissants Français qu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où ils auraient été notifiés par le Gouverne. ment Siamois au Consul de France à Bangkok.
ARTICLE IL
L'essi des boissons importées dans le Royaume de Siam sera fait par des experts désignés, l'un par l'autorité Siamoise, l'autre par le négociant importateur, et, à son défaut,
par
le Consul de France.
En cas de désaccord, les experts désigneront un tiers arbitre.
ARTICLE IV.
Tout individu qui voudra vendre au détail des boissons fermentées ou distillées devra Ce permis ne pourra être délivré que par
se munir d'un permis spécial (licence).
l'autorité Siamoise, qui ne pourra le refuser sans un motif juste et raisonnable.
Les détaillants Siamois ou étrangers qui vendront des boissons d'origine étrangère
importées par des ressortissants Français, ne pourront être soumises à des taxes autres ou plus élevées que ceux qui vendront des boissons de fabrication Siamoise.
Les autres conditions auxquelles pourra être subordonnée la délivrance du permis ou licence seront fixées ultérieurement d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
Il est, d'ailleurs, bien entendu que les porteurs de permis ou licence devront, pour la vente des boissons, se conformer aux lois et règlements du Royaume de Siam.
Le Gouvernement Siamois s'engage, de son côté, à n'entraver, en aucune manière, la vente en détail des boissons fermentées ou distillées d'origine étrangère qui ne seraient pas reconnues contraires à la santé publique.
ARTICLE V.
L'analyse des boissons prétendues nuisibles sera faite dans les conditions indiquées par l'Article III.
Lorsque les boissons soumises à une analyse dans les dites conditions auront été déclarées nuisibles à la santé publique, le Gouvernement Siamois en donnera avis aux importateurs, consignataires, ou détenteurs de ces produits, qui devront les réexporter dans un délai de trois mois après cette notification.
Dans le cas où la réexportation de ces boissons ne serait pas effectuée dans le délai prescrit, le Gouvernement Siamois pourra les faire saisir et détruire, sous réserve du remboursement des droits qui auront été acquittés à l'entrée de ces produits dans le Royaume de Siam.
ARTICLE VI.
Les ressortissants Français devant jouir, aux termes du Traité du 15 Août, 1856, du traitement de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu'ils ne seront tenus de se conformer aux dispositions du présent arrangement qu'autant que les sujets des autres nations y seraient également soumis et les observeraient en toute circonstance.
ARTICLE VII.
Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera ultérieurement fixée, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements, et il restera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où il aura été dénoncé.
Si le présent arrangement vient à prendre fin, les engagements résultant des Traités existant entre Siam et la France rentreront en vigueur et subsisteront tels qu'ils étaient avant la signature du dit arrangement en ce qui concerne l'importation et la vente des boissons à Siam.
ARTICLE VIII.
Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.
Fait, en double original, à Paris, le 23 Mai, 1883.
(L.S.)
(Signé)
PRISDANG,
(L.S.)
(Signé)
S. CHALLEMEL-LACOUR.
56