à réparer le câble et à le renouveler si cela devient nécessaire, pour quelque cause que ce soit, pendant la durée de la présente convention.
L'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement et les bureaux télégraphiques de l'administration reste seulement à la charge du gouvernement.
Art. 3. Les points d'atterrissement du câble seront déterminés par les Ingénieurs du Service Télégraphique français, les Ingénieurs de la Compagnie entendus.
Le Gouvernement français pourra désigner un ou plusieurs de ses Ingénieurs pour vérifier dans les usines où se fabriquera le câble ou à bord des navires chargés de l'immersion, la spécification du câble, pour assister aux essais électriques et d'une manière générale, pour suivre toutes les opérations relatives à la fabrication, à la pose et aux réparations ultérieures, s'il y a lieu.
ART. 4. La Compagnie sera tenue d'installer les bouées et balises que le Gouvernement français jugerait nécessaires en vue de la protection des câbles.
Elle sera soumise à toutes les obligations qui pourront être établies, soit par une Convention Internationale, soit par un règlement intérieur, dans l'intérêt de la conservation des câbles. Dans tous les cas, le Gouvernement français ne sera soumis à aucune responsabilité à raison des difficultés qui pourraient surgir entre la Compagnie et les Concessionnaires d'autres lignes télégraphiques sous-marines, par suite du croisement des câbles, ou, en général, avec qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit.
ART. 5. L'établissement de ce câble ne comporte aucun privilège ni monopole en faveur de la Compagnie; il aura lieu sous réserve de tous droits.
Il n'est rien stipulé en ce qui concerne notamment les droits de douane pour lesquels la Compagnie concessionnaire devra s'adresser aux Administrations compétentes dont les droits sont expressément réservés.
ART. 6. Le câble devra être établi et en état de
the Cable, and to renew it during the term of the present Convention, should it become necessary to do so from any cause whatsoever.
The maintenance of the connections between the landing places and the Telegraph Offices of the Administration is exclusively at the expense of the Government.
ART. 3. The landing points of the Cable shall be fixed by the Engineers of the French Telegraph Service after consultation with the Company's Engineers.
The French Government shall have the power of appointing one or several of its Engineers to verify in the works where the Cable shall be made, or on board the ships to be employed in the laying, the specification of the Cable, to be present at the Electrical tests, and in a general way to follow all the operations relative to the construction, the laying and the ulterior repairs of the Cable if occasion should arise.
ART. 4. The Company shall be bound to place the buoys and beacons which the French Government may deem necessary for the purpose of protecting the Cables.
The Company shall be subject to all the obligations which may be established either by an International Convention, or by an Internal Regulation, in the interest of the preservation of the Cables. In no case shall the French Government incur any responsibility in consequence of any difficulty which may arise between the Company and the owners of other Submarine Telegraph lines, owing to the crossing of Cables, or generally with anyone whomsoever from any cause whatsoever.
ART. 5. The establishment of this Cable shall confer no privilege nor monopoly in favor of the Company, but shall be made under reserve of all rights.
Nothing is stipulated, in reference to Customs Dues, as to which the Company will have to apply to the respective authorities, whose rights are expressly reserved.
ART. 6. The Cable shall be established and in
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