6430 (1888) 25 Décembre

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département des Landes à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le département des Landes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK-ROUSSEAU.

LOI ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surtaxes suivantes :

Vins en cercles et bouteilles, trois francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectolitre ;

Alcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les alcools, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI ayant pour objet la prorogation de la surtaxe perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), la perception d'une surtaxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 0 fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI tendant à autoriser le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départementales.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'État pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée à emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'autres ressources, au payement des frais d'établissement d'un lycée de filles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

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Fo.

Date.

1883

28 Dec.

and previous Paper.

Fo. 1577

√92824

3 ms. 1-83

HongKong No 21837

(Subject.)

DOMESTIC,

C 0.

21 83.

430

RECP

AREGO 20 DEC 83

Extracts from "Journal officiel"

(reporting capture of ...)

Mr Meade

(Minutes.)

29 Dec:

Decrg. Rm31/12

Jan..!

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