6628 (1888) 23 Décembre

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Quinzième année.

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pour l'atterrissement du câble, pour la construction des guérites de raccordement, pour le passage et l'établissement des raccordements avec les stations et pour que l'accès de tout terrain nécessaire à l'exécution de la ligne soit assuré à la compagnie.

A l'expiration des vingt années, il pourra être racheté le câble, sous les mêmes conditions, en faisant compte seulement de sa valeur marchande.

Art. 24. Toutes difficultés entre l'administration et la compagnie, concernant l'application du présent traité, seront jugées administrativement à Paris.

Art. 3. Les dépêches remises à la station de Haiphong pour être transmises à destination du cap Saint-Jacques et au delà, ne seront expédiées par ce câble qu'en cas d'interruption ou de dérangement des communications par le câble direct ou en cas d'indication expresse de cette route par l'expéditeur.

Art. 25. Les dispositions contenues dans le présent traité ne seront valables qu'après approbation par les Chambres françaises.

Art. 26. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent contrat sont à la charge de la compagnie.

Fait à Paris, en double expédition, le vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-trois.

Signé: FELIX FAURE.

JULES DE PECUER.

CONVENTION

Entre :

M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agissant au nom du ministre de la marine et des colonies.

D'une part;

Et M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumarin, n° 28, représentant de la compagnie The Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited de Londres, Old Broad Street n° 66, agissant au nom et pour compte de ladite compagnie, en vertu d'une procuration passée devant Mr Eustache Venn, notaire public à Londres, le vingt et un novembre mil huit cent quatre-vingt-trois,

D'autre part;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1. La compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph est autorisée par la présente à atterrir sur la côte du Tonkin un câble télégraphique sous-marin qui sera relié à Hongkong soit directement, soit en touchant à un point quelconque de l'île d'Hainan.

Le point d'atterrissement sera déterminé d'accord avec les ingénieurs du service télégraphique français dans le voisinage du phare de Doson, d'où il sera prolongé par une ligne aérienne ou souterraine jusqu'à Haiphong.

Cette autorisation ne comporte aucun privilège ni monopole envers la compagnie. Elle sera caduque de plein droit si le câble n'avait pas été établi dans le délai d'un an, ou si, après avoir été établi, il était interrompu pendant une période de plus d'un an, sauf le cas de force majeure.

Art. 2. On appliquera, pour le service de la correspondance par le câble à destination et en provenance du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine, le tarif des taxes de la compagnie, établi en conformité avec les conventions internationales télégraphiques.

La compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sans une autorisation expresse du ministre de la marine. Toute modification de ces taxes devra être approuvée par l'administration française et ne pourra être faite que par fraction compatible avec le système monétaire français et pouvant être représentée par des monnaies ayant cours. Ces tarifs seront établis sur des bases uniformes, tout tarif de faveur étant rigoureusement interdit.

La taxe terminale qui sera fixée pour le Tonkin par l'administration française sera appliquée, à Haiphong, à la correspondance qui y sera expédiée par le câble.

La taxe de transit de sept centimes et demi par mot sera perçue à Haïphong par l'administration française, sur la correspondance de provenance et à destination autres que le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, qui transitera simplement de câble à câble.

Art. 3. Le câble sera neuf et construit conformément aux règles de l'art et à la spécification ci-après:

Ame du câble.

A) Le conducteur consistera en une corde torse de sept fils de cuivre du poids total de quarante-huit kilogrammes (48 kil) par mille marin de 1,852 mètres, dont la résistance électrique à la température de 24 degrés centigrades ne devra pas dépasser 12 unités BA (ohms).

B) L'enveloppe isolante se composera de trois couches de gutta-percha, du système de capacité inductive perfectionné de Willoughby-Smith, alternant avec autant de couches de composition résineuse (Chatterton Compound).

Elle aura un poids minimum de 63 kilogrammes par mille marin. Dans les essais qui pourront être faits, quatorze jours au moins après la fabrication et après vingt-quatre heures d'immersion dans de l'eau à 24 degrés centigrades, le diélectrique devra avoir un isolement minimum de 150 millions d'unités BA (ohms) par mille marin, après une minute d'électrisation.

L'isolement sera le même après son embarquement; dans ce cas, on appliquera, pour les corrections de température, les tables du formulaire électrique de MM. Clarke et Sabine.

La condition électrique du câble immergé devra être telle que, eu égard aux conditions précédentes, et tenant compte de la température moyenne actuelle de l'eau, telle qu'elle résulte de la résistance du conducteur, si l'on ne donne pas lieu de supposer qu'il existe des défauts dans l'isolant ou dans le conducteur.

La capacité électro-statique par mille marin ne dépassera pas 36 centièmes de microfarad.

Les poids de cuivre et de gutta-percha seront exigibles à 5 p. 100 près.

C) L'âme du câble de côte (type A) sera protégée contre les tarets par un revêtement métallique à spires, du système breveté de Chatterton.

D) L'âme sera revêtue d'une bonne enveloppe de jute enduite de cachou, appliquée humide et d'une épaisseur suffisante pour la protéger contre l'armature métallique.

Armature.

L'armature sera composée de fils métalliques jointifs de nature, diamètre et nombre variables, conformément aux indications suivantes :

E) Type A. Câble de côte n° 1. Longueur de neuf milles marins, dix fils de fer BB galvanisés (n° 0. 0. B. W. G.) d'un diamètre de plus de neuf millimètres (9mm20).

F) Type B. Câble de côte n° 2. Longueur vingt-six milles marins. Dix fils de fer BB galvanisés (n° 2. B. W. G.) d'un diamètre de plus de 7 millimètres (7mm10).

G) Type B. Câble intermédiaire. Longueur approchée de 480 milles marins. Dix fils de fer galvanisés (n° 6. B. W. G.), d'un diamètre de plus de cinq millimètres (5mm10).

H) Type D. Câble principal. Longueur approximative de 295 milles marins. Quinze fils d'acier (fer homogène) galvanisés (n° 13. B. W. G.) d'un diamètre de deux millimètres et demi à 5 p. 100 près (2mm40) pouvant supporter sans se rompre un poids correspondant à une tension de 30 kilogrammes par millimètre carré, avec un allongement de 3 p. 100 au maximum.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[1883] 28 Décembre 6629

Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.

LOI tendant à autoriser le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt départemental.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1881, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

La ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la Corse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent mille francs (100,000 fr.), applicable aux travaux des routes départementales, à la condition que l'emprunt ne soit pas réalisé en rentes sur l'Etat.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit à la publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministère de l'intérieur.

Art. 2. - Le département de la Corse est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans à partir de 1881, 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de 100,000 fr.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

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