JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
13 23 Décembre 1883
Art. 1o.- Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1884, un crédit supplémentaire de vingt millions de francs (20,000,000 fr.), qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 15 (Service du Tonkin).
Art. 2. Ce crédit supplémentaire sera employé, jusqu'à concurrence de cinq millions cent mille francs (5,100,000 fr.), au remplacement des matières délivrées en 1883, ou qui seraient délivrées dans les six premiers mois de l'exercice 1884, par le service des constructions navales et de l'artillerie.
Art. 3. — Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1884.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
JULES FERRY.
CONVENTION
Entre :
M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agissant au nom du ministre de la marine et des colonies,
D'une part :
Et M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumartin, no 28, représentant de la compagnie The Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited of London, 66, Broad street, agissant au nom et pour compte de ladite compagnie, en vertu d'une procuration passée devant Me Eustache Wezu, notaire public à Londres, le vingt-un novembre mil huit cent quatre-vingt-trois,
D'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1o.- La compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited établira entre la Cochinchine et le Tonkin un câble télégraphique sous-marin conforme aux spécifications indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.
Le câble devra atterrir d'un côté au cap Saint-Jacques où il sera raccordé avec la station télégraphique actuelle du Gouvernement, et de l'autre à un point de la côte du Tonkin, vis-à-vis du phare de Doson, d'où il sera prolongé, par une ligne souterraine et fluviale, jusqu'à Haiphong. Un atterrissement intermédiaire sera fait au fort de Thuan-An, à l'entrée de la rivière de Hué. Les lignes de raccordement souterraines et fluviales seront aux frais de la compagnie.
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Art. 2. La compagnie prendra à sa charge et à ses risques et périls l'entretien dudit câble pendant une période de vingt années, durant laquelle elle s'engage à maintenir la communication en bon état de service et, dans ce but, à réparer le câble et à le renouveler si cela devient nécessaire, pour quelque cause que ce soit, pendant la durée de la présente Convention.
L'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement et les bureaux télégraphiques de l'administration reste à la charge du Gouvernement.
La Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Est approuvée la convention annexée à la présente loi, passée, le vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-trois, entre le ministre de la marine et des colonies et l'Eastern Extension Company.
Le gouvernement français pourra désigner un ou plusieurs de ses ingénieurs pour vérifier, soit dans les usines où se fabriquera le câble, soit à bord des navires chargés de l'immersion, la spécification du câble, pour assister aux essais électriques et, d'une manière générale, pour suivre toutes les opérations relatives à la fabrication, à la pose et aux réparations ultérieures, s'il y a lieu.
Ce contrôle sera exercé à droit fixe de trois francs (3 fr.)
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies,
A. PEYRON.
Le ministre des finances,
P. THIRD.
AD. COCHERY.
Art. 4. La compagnie sera tenue d'installer les bouées et balises que le gouvernement français jugerait nécessaires en vue de la protection des câbles.
Elle sera soumise à toutes les obligations qui pourront être établies, soit par une convention internationale, soit par un règlement intérieur, dans l'intérêt de la conservation des câbles. Dans tous les cas, le Gouvernement ne sera soumis à aucune responsabilité à raison des difficultés qui pourraient surgir entre la compagnie et les concessionnaires d'autres lignes télégraphiques sous-marines, ou, en général, avec qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit.
Art. 5. L'établissement de ce câble ne comportera aucun privilège ou monopole en faveur de la compagnie ; il aura lieu sous réserve de tous droits.
Il n'est rien stipulé en ce qui concerne notamment les droits de douane, pour lesquels la compagnie concessionnaire devra s'adresser aux administrations compétentes, dont les droits sont expressément réservés.
Art. 6. Le câble devra être établi et en état de fonctionner dans le délai de deux ans à partir de la date où la présente convention sera rendue exécutoire.
Dans le cas contraire, et sauf le cas de force majeure, dûment constaté, ou d'accident pendant la pose nécessitant le relèvement ou la réparation du câble, la compagnie serait passible d'une amende de 1,000 francs par jour de retard, et si le retard se prolongeait au delà d'un mois, la présente convention pourrait être déclarée nulle et non avenue sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable, et le cautionnement spécifié à l'article 18 serait acquis au Trésor.
Le câble sera mis à la disposition de l'administration française dès qu'il aura été posé et reconnu propre à être utilisé à la transmission de la correspondance en transit de câble à câble, à charge toutefois par la compagnie de faire, pour le compte de l'administration française, le service de la correspondance de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin qui pourrait être transmise par le câble.
En cas d'interruption du câble direct entre le cap Saint-Jacques et Haiphong, la transmission de cette même correspondance, c'est-à-dire de celle de provenance et destination autre que celle de la Cochinchine, de l'Annam ou du Tonkin, qui transiterait simplement de câble à câble à Haiphong, pourra être faite par les employés de la compagnie.
Art. 7. Le ministre de la marine et des colonies fixera les taxes du câble entre le cap Saint-Jacques, l'Annam et Haiphong pour la correspondance à destination ou en provenance de l'Annam et du Tonkin. Le produit de ces taxes appartiendra en totalité à l'administration française, la compagnie n'ayant droit à aucune part de cette taxe.
L'administration française sera créditée dans les comptes mensuels du montant de cette recette.
Art. 8. Les dépêches reçues à la station du cap Saint-Jacques à destination de l'Annam et du Tonkin et celles reçues à la station de Haiphong à destination de l'Annam, du cap Saint-Jacques et au delà, seront toujours dirigées par le câble direct qui fait l'objet de la présente convention. Elles ne pourront être dirigées par la voie de Hongkong qu'en cas d'interruption ou de dérangement des communications par le câble direct.
Dans le cas d'indication expresse de l'expéditeur, les dépêches seront taxées pour le parcours indiqué suivant le tarif de la compagnie.
Art. 9.- Le service télégraphique par le câble sera fait par l'administration française à ses frais.
Le service dans les stations du cap Saint-Jacques et de Haiphong sera permanent sauf interruption en dehors du cas de rupture du câble ou de dérangement dans les communications.
Le bureau de Thuan-An sera à service limité.
Dans l'intervalle des heures de service, le câble sera mis en circuit pour la transmission directe entre le cap Saint-Jacques et Haiphong.
Les télégrammes en transit de câble à câble qui seront remis aux bureaux du cap Saint-Jacques et de Haiphong par la compagnie devront être transmis avec toute la rapidité désirable.
Art. 10. Le gouvernement français aura le droit, à toute époque, en prévenant six mois d'avance, de transférer à la compagnie le service de transmission par le câble.
Art. 11. — Les dépêches officielles du gouvernement français jouiront d'une réduction de moitié sur toutes les lignes de la compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited.
Art. 12. On appliquera pour le service de la correspondance avec l'Annam et le Tonkin les règles de la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg et de règlement de Londres, ou de tous actes internationaux par lesquels ils seront ultérieurement remplacés, et notamment, en ce qui concerne l'application de toute modification du tarif, la règle fixée par l'article 44, paragraphe 3 du règlement.
La compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sur les lignes sans une autorisation expresse du ministre de la marine et les modifications de ces taxes devront être approuvées par l'administration française et ne pourront être faites que par fraction compatible avec le système monétaire français et pouvant être représentée par des monnaies usuelles.
Ces tarifs seront établis sur des bases uniformes, tout tarif de faveur étant rigoureusement interdit.
De toute manière la taxe des dépêches sur les lignes de la compagnie pour la correspondance échangée entre la France et la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, ne pourra être supérieure au prix perçu pour les correspondances de tout autre Etat européen.
Sur la demande du ministre de la marine et des colonies, il sera accordé au bénéfice du public français pour la correspondance avec la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, toutes réductions que la compagnie ferait pour d'autres pays pour un même parcours.
Art. 13. En considération de la fourniture du câble, des instruments de transmission, le ministre de la marine et des colonies s'engage à lui payer pendant vingt ans, à partir de l'ouverture du service par le câble, une somme totale annuelle de deux cent soixante mille francs pour la ligne principale et quinze mille francs, savoir : deux cent cinquante mille francs pour l'atterrissement principal et cinq mille francs pour l'atterrissement intermédiaire de Thuan-An, le tout payable par quartier à l'expiration de chaque trimestre.
Pour toute interruption des communications par le câble, il sera fait réduction d'une part proportionnelle à la durée de l'interruption.
Dans le cas où l'administration française serait dans l'impossibilité de faire usage du câble, la subvention continuera à lui être payée pendant un délai maximum de trois mois.
La subvention continuera également à être acquise à la compagnie si le fait de l'interruption résulte d'une réquisition du gouvernement français.
Art. 14. Les comptes entre l'administration française et la compagnie seront établis par mois et le règlement en aura lieu à la fin de chaque trimestre.
Le solde de compte résultant de la présente convention, ainsi que de tout autre compte afférent à la correspondance télégraphique échangée par l'intermédiaire de la compagnie, sera payable à Paris et en monnaie française.
Dans le cas où des retenues sur la subvention devraient être faites sur un trimestre déjà payé, elles seraient effectuées sur la part de la subvention afférente au trimestre suivant.
Art. 15. On appliquera au service de la correspondance avec l'Annam et le Tonkin les règles de la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg et de règlement de Londres, ou de tous actes internationaux par lesquels ils seront ultérieurement remplacés...
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Art. 16. Le gouvernement français ne sera soumis à aucune responsabilité, en raison des difficultés provoquées dans le fonctionnement et l'entretien du câble, par quelque cause que ce soit.
Art. 17. Dans le cas où, en exécution du droit qu'il s'est réservé par l'article 10, le gouvernement français viendrait à transférer à la compagnie le service de transmission par le câble, l'article 9 ci-dessus relatif à l'exploitation de ce service par l'Etat serait annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
1o Le service des stations sera fait par la compagnie concessionnaire, et à ses frais. La station du cap Saint-Jacques sera établie dans les mêmes conditions que la station actuelle de la compagnie Eastern Extension.
A Haiphong, la maison occupée par la station actuelle de la compagnie sera mise à la disposition de la compagnie concessionnaire.
Au fort de Thuan-An, le local occupé par le service télégraphique restera à l'usage de la compagnie.
Les agents employés par la compagnie dans les stations devront être agréés par le gouvernement français, et, pour la moitié au moins, être de nationalité française, à moins d'empêchements constatés.
D'autre part, la taxe pour la correspondance à destination et à provenance autres que la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, c'est-à-dire pour celle qui transiterait simplement de câble à câble à Haiphong, sera fixée par le tarif de la compagnie et appartiendra en totalité à la compagnie, sauf une taxe de transit de sept centimes et demi par mot qui appartiendra au gouvernement français.
2o Les frais quelconques d'exploitation seront à la charge de la compagnie, ainsi que l'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement mentionnés à l'article 2 et les bureaux télégraphiques mentionnés à l'article 9.
3. Le gouvernement français se réserve le droit d'organiser sur le service de la ligne concédée tout contrôle qu'il jugera convenable.
Les frais de ce contrôle, de même que ceux de la surveillance que l'administration française ferait exercer pour la fabrication et la pose du câble, ainsi que sur les réparations auxquelles le câble donnerait lieu, seront à la charge de la compagnie ; toutefois, le contrôle n'entraînera pas, si le gouvernement français juge à propos de l'appliquer, une charge pour la compagnie supérieure à 7,000 fr.
Art. 18. La compagnie versera dans le délai d'un mois, sous peine de nullité de la présente concession, un cautionnement de 250 000 francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, dont elle recevra les arrérages, qui resteront à la charge des dépôts et consignations pendant toute la durée de la concession, à titre de fonds de garantie applicable tant au fonctionnement du câble qu'à son entretien.
Ce cautionnement sera remboursé en même temps que sera payée la dernière annuité.
Art. 19. - En cas d'interruption des communications, les réparations devront être effectuées dans le plus bref délai ; si elles ne l'avaient pas été dans un délai de six mois, le gouvernement français aurait (sauf pour l'Etat la faculté de prononcer la déchéance comme il est dit à l'article 22) le droit de faire procéder lui-même aux réparations, au compte du fonds de garantie établi en vertu de l'article 18 ci-dessus.
Art. 20. La compagnie ne pourra céder aucun de ses droits à la présente concession, ni affermer le câble ou sous-louer les intérêts de ladite compagnie, sans le consentement et par écrit du gouvernement français.
Art. 21. La présente convention aura une durée de vingt années, à l'expiration de laquelle la compagnie conservera la propriété du câble, mais si la convention n'a pas été renouvelée, elle perdra les droits d'atterrissement qui lui sont concédés par la présente convention.
Art. 22. La compagnie pourra être déchue des bénéfices de la présente concession au profit de l'Etat, qui seul pourra se prévaloir de cette déchéance :
1o Si, après l'ouverture des communications dans les conditions stipulées à l'article 6 ci-dessus, il se produisait dans le service des correspondances entre le cap Saint-Jacques et Haiphong une interruption de plus de six mois, sans que la compagnie, dûment mise en demeure, ait justifié d'efforts suffisants pour faire cesser l'interruption ;
2o En tout état de cause, si, pour les mêmes cas, l'interruption se prolongeait au delà d'un an ;
3o En cas de violation de l'une quelconque des clauses obligatoires qui sont imposées à la compagnie par le présent traité.
En cas de déchéance, les 250,000 fr. de cautionnement seront acquis à l'Etat, et la compagnie perdra les droits d'atterrissement, qui lui sont concédés par la présente convention.
Art. 23.
Le gouvernement français aura, à toute époque, en prévenant six mois d'avance, le droit de mettre fin à la présente convention et de racheter le câble qui en fait l'objet, sous des conditions à débattre, au besoin, à dire d'experts.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Quinzième année. -- No 350.