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nement par son correspondant; lorsqu'en cas de répétition d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition;

an bureau qui a transmis: dans tous les autres cas. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies, détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie.

9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut.

10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de l'article LXVI et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'article LXIII pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation, rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.

11. Pour les correspondances extra-européennes, le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'Etat ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe.

LXVIII

1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'article 8, la suspension de certaines correspondances déterminées, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement, doit être supporté par l'Office d'origine, à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue.

13. Comptabilité.

Article 12 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

LXIX.

1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.

2. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination.

3. Par exception à la disposition précédente, l'Etat qui transmet un télégramme sémaphorique venant de la mer ou qui réexpédie un télégramme à faire suivre, débite l'Etat limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ du télégramme sémaphorique ou le point de départ de la première réexpédition du télégramme à faire suivre et la frontière commune des deux Etats (Art. LII, §§ 6 à 9 et LVIII, § 6).

4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires.

5. Les taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement (Art. LXXI, § 3).

6. Dans le cas d'application de l'article LXXXII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.

LXX.

1. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes, sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport.

2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XLVII, la taxe normale est déduite du compte mensuel suivant de l'Office expéditeur qui a remboursé.

3. Les réponses et les accusés de réception sont traités, dans la transmission et dans les comptes, comme des télégrammes ordinaires.

4. Lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable.

LXXI.

1. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article LXIX, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.

2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.

3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (Art. LXX). La part totale, calculée pour chaque Etat pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à revision. Cette revision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année.

LXXII.

1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois.

2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.

3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux Administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie.

4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office créditeur.

LXXIII.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.

2. La revision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre.

3. Les comptes mensuels sont admis sans revision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1% du débit de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une revision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la revision se trouve renfermée dans les limites de 1%.

4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de télégrammes ordinaires ayant plus de six mois de date et de télégrammes extra-européens ayant plus de dix-huit mois de date.

14. Réserves.

Article 17 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

LXXIV.

Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la Convention, sont notamment:

l'établissement des tarifs d'Etat à Etat;

le règlement des comptes;

l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés;

l'application du système des timbres-télégraphe;

la transmission des mandats d'argent par le télégraphe;

la perception des taxes à l'arrivée;

le service de la remise des télégrammes à destination;

la faculté de transmettre à prix réduit des correspondances à l'usage de la presse, à des heures et à des conditions déterminées, sans préjudice pour le service général;

l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

15. Bureau international.

Communications

Article 14 de la Convention. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de publier les

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